Le Parquet Général

PRESENTATION DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR SUPREME

 

    L’organisation et le fonctionnement du Parquet Général sont précisés d’une part par la Loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire et d’autre part la Loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

 

I-   ORGANISATION DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR SUPRÊME

La Parquet Général est composé :

  • d’un Procureur Général ;
  • d’un Premier Avocat Général ;
  • des Avocats Généraux.

Le Procureur Général affecte les Avocats Généraux aux Chambres (art 29 de la  Loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême)

Le Procureur Général dispose d’un Secrétariat constitué :

  • d’un Chef de Secrétariat Particulier ;
  • des Greffiers ;
  • des Secrétaires ;
  • de personnels d’appui.

 

II-   FONCTIONNEMENT DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR SUPRÊME

   Aux termes de l’article 29 alinéa 1 de la Loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006  portant organisation judiciaire « le Ministère Public ou Parquet veille à l’application des lois, règlements et décisions de justice. Il peut, dans l’intérêt de la loi, prendre devant toute juridiction auprès de laquelle il est représenté, les réquisitions qu’il estime utiles ».

Le Procureur Général est le chef du Parquet Général. Les Avocats Généraux travaillent sous son contrôle. Il veille à la bonne application de la loi et à la sauvegarde des intérêts généraux.

Les articles 29 et suivants de la Loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006  portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême disposent que :

Article 29 (1) : Les fonctions du Ministère Public près la Cour Suprême sont exercées par le Procureur Général et sous son autorité par les Avocats Généraux ;

(2) Le Procureur Général affecte les Avocats Généraux aux Chambres ».

Article 30 (1) : En cas d’empêchement du Procureur Général, il est supplée par le Premier Avocat Général.

(2) En cas d’empêchement du Premier Avocat Général, il est supplée par      l’Avocat Général le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 31 (1) : Dans les causes importantes, les conclusions de l’Avocat Général sont communiquées au Procureur Général.

(2)Le Procureur Général peut, s’il l’estime opportun désigner un autre Avocat Général ou porter lui-même la parole à l’audience.

 

   FONCTION JUDICIAIRE

  • La Chambre Judiciaire comprend les Sections suivantes : la Section Civile, la Section Commerciale, la Section Pénale, la Section Sociale, la Section de Droit Traditionnel, la Section de Common Law ;
  • La Chambre Administrative comprend les Sections suivantes : la Section du Contentieux des Affaires Foncières et Domaniales, la Section du Contentieux de la Fonction Publique, la Section du Contentieux Fiscal et Financier, la Section du Contentieux des Contrats Administratifs, la Section du Contentieux de l’annulation et des Questions Diverses.
  • La Chambre des Comptes comprend les Sections suivantes : la Section de Contrôle et de Jugement des Comptes des Comptables de l’Etat, la Section de Contrôle et de Jugement des Comptables des CTD et de leurs établissements publics sous réserve des attributions dévolues aux juridictions inférieures des comptes, une Section de Contrôle et de jugement des comptes des comptables des établissements publics de l’Etat, une section de contrôle et de jugement des comptes des entreprises du secteur public et para – public, une section des pourvois.
  • Pourvois dans l’intérêt de la loi.
  • Saisine des formations des Chambres Réunies et des Sections Réunies (art 538 CPP).

Sous la houlette du Procureur Général, les Avocats Généraux qui sont affectés dans les différentes Chambres, donnent des avis juridiques à travers des conclusions et des réquisitions, dans les dossiers communiqués au Parquet Général. Ils soutiennent l’action publique lors des audiences.

Les Avocats Généraux sont également répartis au sein des Commissions créées à la Cour Suprême.

 

   FONCTION ADMINISTRATIVE

  • Il incombe également au Procureur Général la gestion administrative du Parquet Général.
  • Le Parquet Général informe la hiérarchie des procédures pendantes à la Cour Suprême. Il répond aux dépêches parvenant du Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

  • +237 222 23 06 77

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