Organisation

21 novembre 2024

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ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME

 

  • Loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;
  • Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée ;
  • Loi n°2011/028 du 14 septembre 2011portant création d’un Tribunal criminel spécial, modifiée et complétée par la loi n°2012/011 du 16 juillet 2012.

 

La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire, administrative et des comptes.

Le siège de la Cour Suprême est à Yaoundé.

Son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire national.

 

 I.  Composition

La Cour Suprême est composée :

    a) Au Siège

  • d’un Premier Président, Président de la Cour Suprême ;
  • de Présidents de Chambre ;
  • de Conseillers ;
  • de Conseillers Maîtres ;
  • de Conseillers Référendaires ;
  • du Greffier en Chef de la Cour Suprême ;
  • de Greffiers en Chef de Chambre ;
  • de Greffiers ;

    b) Au Parquet Général

  • d’un Procureur Général ;
  • d’un Premier Avocat Général ;
  • d’Avocats Généraux.

Les membres de la Cour Suprême sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.

Toutefois, pour les besoins du service, peuvent être nommés Conseillers ou Avocats Généraux en service extraordinaire à la Cour Suprême, en matière administrative ou des comptes.

     a) les professeurs de rang magistral en droit ou en économie des Universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins 15 années consécutives ;

     b) les Avocats inscrits au Barreau du Cameroun et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives.

     c) les fonctionnaires de la catégorie A et les cadres contractuels d’administration titulaires d’une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins vingt (20) annéesconsécutives.

 En cas d’empêchement, le Premier Président est suppléé par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

En cas d’empêchement d’un Président de Chambre, il est suppléé par le Président de Section le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

 II.  Organisation Administrative

La Cour Suprême comprend 

  1. une Chambre Judiciaire ;
  2. une Chambre Administrative ;
  3. une Chambre des Comptes ;
  4. une Section Spécialisée ;
  5. une formation des Chambres Réunies ;
  6. une Assemblée Générale ;
  7. une Commission d’Indemnisation des Personnes Victimes d’une Détention provisoire ou d’une garde à vue Abusives au sens de l’article 236 du Code de procédure pénale ;
  8. une Commission d’assistance judiciaire ;
  9. un Bureau ;
  10. un Secrétariat Général ;
  11. un Greffe.

Chaque Chambre comprend :

  • des Sections ;
  • une formation des Sections Réunies.

La Chambre Judiciaire comprend :

  • une Section Civile ;
  • une Section Commerciale ;
  • une Section Pénale ;
  • une Section Sociale ;
  • une Section de la Common Law ;
  • une Section de Droit Traditionnel ;

La Chambre Administrative comprend :

  • une section du contentieux de la fonction publique ;
  • une section du contentieux des affaires foncières etdomaniales ;
  • une section du contentieux fiscal et financier ;
  • une section du contentieux des contrats administratifs ;
  • une section du contentieux de l’annulation et des questions

Chaque section connaît des appels et des pourvois en cassation relatifs aux matières qui relèvent de sa compétence.

La Chambre des Comptes comprend :

(Loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême)

Au siège :

  • du Président ;
  • des Présidents de section ;
  • des Conseillers Maîtres ;
  • des Conseillers Référendaires ;
  • des Auditeurs;
  • des Auditeurs Stagiaires.

Le Greffe de la Chambre des Comptes comprend :

  • le Greffier en Chef ;
  • les Greffiers de section ;
  • les Greffiers.

Les fonctions du Ministère Public sont exercées par le Procureur Général près la Cour Suprême.

  • une Section de Contrôle et de Jugement des Comptes des Comptables de l’Etat ;
  • une Section de Contrôle et de Jugement des Comptes des Comptables des Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs Etablissements Publics sous réserve des attributions dévolues aux juridictions inférieures des comptes ;
  • une Section de Contrôle et de Jugement des Comptes des Comptables des Etablissements Publics de l’Etat ;
  • une Section de Contrôle et de Jugement des comptes des Entreprises du secteur Public et Parapublic;
  • une Section des Pourvois.

Composition des sections :

Chaque section de la Cour Suprême est composée :

  • d’un Président ;
  • de deux Conseillers au moins ;
  • d’un ou plusieurs Avocats Généraux.

La formation de jugement des sections est toujours impaire. 

Composition des Chambres 

Chaque Chambre est composée :

  • d’un Président;
  • de Conseillers ;
  • d'un ou plusieurs Avocats Généraux ;
  • d’un Greffier en Chef ;
  • de Greffiers.

La formation des Sections Réunies est composée des Présidents de section d’une Chambre.

La Section Spécialisée :

Il est créé au sein de la Cour Suprême une Section spécialisée compétente pour connaître des pourvois formés contre les jugements du Tribunal criminel spécial (Article 13 (nouveau) (1)  de la loi n°2011/028 du 14 septembre 2011portant création d’un Tribunal criminel spécial, modifiée et complétée par la loi n°2012/011 du 16 juillet 2012).

La Section Spécialisée est composée des magistrats des trois (3) Chambres (Judiciaire, Administrative et des Comptes) désignés par le Premier Président à raison de deux (2) Magistrats par Chambre.

Cette Section est présidée par le Premier Président ou par un Magistrat du Siège de la Cour Suprême, désigné par lui à cet effet.

Elle est compétente pour connaître des pourvois formés contre les jugements rendus au sujet des infractions de détournements de biens publics et des infractions connexes.

La Chambre de Contrôle de l’Instruction :

(Article 13 (nouveau) (4) de la loi n°2011/028 du 14 septembre 2011portant création d’un Tribunal criminel spécial, modifiée et complétée par la loi n°2012/011 du 16 juillet 2012).

Il est créé au sein de la Section Spécialisée visée à l’alinéa 1 ci-dessus, une Chambre de Contrôle de l’Instruction comprenant trois (3) Magistrats désignés par le Premier Président de la Cour Suprême à raison d’un Magistrat par Chambre.

La Chambre de Contrôle de l’Instruction est présidée par un Magistrat désigné à cet effet par le Premier Président de la Cour Suprême.

Les Chambres Réunies

La formation des Chambres Réunies est composée :

  • du Premier Président ;
  • des Présidents de Chambre ;
  • des Présidents de section.

Toutefois, compte tenu de la nature de l’affaire, le Premier Président peut, par ordonnance, désigner un ou plusieurs Conseillers pour siéger au sein de la formation des Chambres Réunies.

La formation de jugement des Chambres Réunies est toujours impaire.

La formation des Chambres Réunies est présidée par le Premier Président ou, en cas d’empêchement, par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

La formation des Chambres Réunies ne peut siéger que si tous les membres qui la composent sont présents.

En cas d’empêchement de l’un de ses membres, il est remplacé par un Conseiller désigné par le Premier Président.

L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de la Cour Suprême est formée de tous les membres de ladite Cour.

Elle est présidée par le Premier Président.

Le Greffier en Chef de la Cour Suprême assure les fonctions de secrétaire de l’Assemblée Générale.

Le Secrétaire Général de la Cour Suprême assiste, sans voix délibérative, aux réunions de l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale de la Cour Suprême se réunit sur convocation du Premier Président.

Elle se réunit également sur convocation du Premier Président, à la demande du Procureur Général ou d’un tiers de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et la voix du Président l’emporte en cas de partage.

L’Assemblée Générale examine toutes les questions qui lui sont soumises par le Premier Président, le Procureur Général ou par un tiers de ses membres et relatives au fonctionnement de la Cour Suprême

Lorsque la Cour Suprême est consultée sur un projet de texte, son avis est émis par l’Assemblée Générale. 

Le Bureau de la Cour Suprême

Le Bureau de la Cour Suprême est composé :

  • du Premier Président ;
  • des Présidents de Chambre ;
  • du Procureur Général ;
  • du Premier Avocat Général ;
  • du Secrétaire Général.

Le Greffier en Chef de la Cour Suprême et les Greffiers en chef des Chambres sont nommés par décret.

Les autres personnels du Greffe sont nommés conformément à leur statut, au texte portant organisation administrative des juridictions et sur proposition du Bureau de la Cour.

Les Conseillers à la Cour Suprême sont répartis dans les chambres par ordonnance du Premier Président, après avis du Bureau.

Toutefois, en cas de nécessité, un Conseiller d’une Chambre peut être désigné pour compléter une autre Chambre. 

Nomination des Présidents de Section et répartition des Conseillers

Les Présidents de section sont désignés parmi les Conseillers, par ordonnance du Premier Président, après avis du bureau de la Cour.

Les Conseillers sont répartis dans les sections par ordonnance du Président de la Chambre concernée.

Toutefois, un Conseiller peut appartenir à une ou plusieurs sections.

Les greffiers en service à la Cour Suprême sont affectés aux Chambres par ordonnance du Premier Président, sur proposition du Greffier en Chef de la Cour et après avis du Bureau. 

Commission d’Indemnisation des Personnes Victimes d’une Détention provisoire ou d’une Garde à vue abusives

(Article 236 et 237 du Code de procédure pénale)

    L’indemnité prévue à l’article 236 du Code de procédure pénale est allouée par décision d’une Commission qui statue en premier ressort.

La composition de la Commission d’indemnisation des victimes d’une garde à vue ou d’une détention provisoire abusives est constatée par décret du Président de la République.

Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigées contre les magistrats, la Commission est composée ainsi qu’il suit :

Président : un Conseiller à la Cour Suprême.

Membres :

  • deux magistrats du siège de la Cour d’Appel désignés par le Ministre chargé de la Justice ;
  • un représentant de l’administration en charge des Finances Publiques ;
  • un sénateur désigné par le Bureau du Sénat ;
  • un député désigné par le bureau de l’Assemblée Nationale ;
  • le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou son représentant.

    Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigées contre les officiers de police judiciaire, la Commission comprend, outre les personnalités désignées à l’alinéa 2 ci-dessus, des représentants des administrations en charge de la Police Judiciaire (Sûreté Nationale et Gendarmerie Nationale et Corps Spécialisé d’Officiers de police judiciaire du Tribunal Criminel Spécial) à raison d’un représentant par administration.

Chaque administration désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour trois (3) années judiciaires. Ceux provenant des institutions et administrations publiques doivent avoir au moins rang de directeur de suivre est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

 

III.  Compétence de la Cour Suprême

(Articles 37 à 39 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée) ;

 La Chambre Judiciaire est compétente pour connaître :

    a) des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux en matière civile, commerciale, pénale, sociale et de droit traditionnel ;

    b) des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs, dans tous les cas où l’application du droit est en cause ;

    c) des demandes de mise en liberté en cas de pourvoi recevable ;

    d) de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

La Chambre Administrative est compétente pour connaître :

    a) des appels formés contre les décisions rendues en matière de contentieux des élections régionales et municipales ;

    b) des pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ;

    c) des exceptions préjudicielles soulevées en matière de voie de fait et d’emprise devant les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif;

    d) de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

La Chambre des Comptes est compétente pour :

    a) contrôler et juger les comptes de l’Etat et des entreprises publiques et parapubliques ;

    b) statuer souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des Comptes ;

    c) donner son avis sur les projets de loi de règlement présentés au parlement ;

    d) élaborer et publier le rapport annuel des comptes de l’Etat adressé au Président de la République ;

    e) connaître de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

Le Président de la Chambre des Comptes arrête le programme annuel des travaux de ladite Chambre, après avis du Procureur Général.

Il met en place un comité chargé de préparer le rapport visé à l’article 39 (d) ci-dessus.

La formation des Chambres Réunies connaît :

  • des règlements des juges ;
  • de l’action en récusation d’un membre de la Cour Suprême ou d’un Président de Cour d’Appel ;
  • des procédures portant sur des questions de principe s’il y a risque de solutions divergentes,soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ;
  • des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
  • de toute autre affaire prévue par un texte particulier.

    a) La formation des sections réunies connaît des affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d'une section.

    b) Elle connaît en outre du recours en révision

  • +237 222 23 06 77

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