ORDONNANCE N° 62/OF DU 7 FEVRIER 1962 REGLANT LE MODE DE PRESENTATION, LES CONDITIONS D'EXECUTION DU BUDGET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN, DE SES RECETTES, DE SES DEPENSES ET DE TOUTES LES OPERATIONS S'Y RAPPORTANT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961,
ORDONNE :
LIVRE PREMIER
TITRE 1er
CHAPITRE UNIQUE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le Budget de l'Etat prévoit et autorise en la forme législative les charges et les
ressources de l'Etat dont il détermine la nature et le montant. Il fixe en termes financiers les
objectifs administratifs, économiques et sociaux de la République Fédérale du Cameroun. Il
est arrêté annuellement par l'Assemblée Nationale Fédérale dans le cadre de la Loi de
Finances.
Article 2 : La Loi de Finances, visée à l'article 1er notamment, est présentée avec un rapport
économique et financier. Ce rapport analyse le déroulement des opérations budgétaires en
cours ; il retrace l'évolution de la dette publique et de la trésorerie fédérale ; il indique,
éventuellement, la charge nette qui en découle et les moyens retenus pour y faire face.
Article 3 : Le Budget englobe, pour une période de douze mois ou exercice, allant du 1er
juillet au 30 juin de l'année suivante, la totalité des charges et des ressources prévisibles de
l'Etat. Les recettes sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été
engagées. L'exercice qui est désigné par le double millésime des années sur lesquels il s'étend,
est clos le 30 septembre pour les recettes et les dépenses qui se perçoivent et qui s'acquittent
pour le compte du Budget Fédéral et de ses Budgets annexes.
Article 4 : Toutes les recettes et les dépenses afférentes au Budget de l'Etat Fédéral et aux
Budgets annexes doivent être constatées, liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur,
l'ordonnateur délégué ou les sous ordonnateurs secondaires au plus tard le 20 septembre
suivant la fin de l'exercice. Cette date est fixée au 20 août suivant la fin de l'exercice pour
l'émission des ordonnances de perception et des ordonnances de paiement établies par les
sous-ordonnateurs, au 30 août suivant la fin de chaque exercice pour le recouvrement des
droits et des produits, pour les paiements à faire sur ordonnances de paiements établies par les
ordonnateurs, au 5 septembre suivant la fin de chaque exercice pour l'émission par les sousordonnateurs des ordonnances de perception et des ordonnances de paiement ayant pour objet
de régulariser les opérations des agences spéciales de leur ressort, au 15 septembre pour
l'exécution desdites ordonnances, au 30 juillet suivant la fin de chaque exercice pour les
opérations de recettes et des dépenses effectuées par les agents spéciaux.
Article 5 : Une période de prolongation éventuelle, qui s'étend jusqu'au 30 août suivant la fin
de l'exercice, peut être ouverte pour achever dans la limite des crédits ouverts au Budget de
l'exercice les services dont l'exécution commencée, n'a pu, pour des cas de force majeure ou
d'intérêt public, être terminée avant le 30 juin. Cette prorogation dûment motivée fait l'objet
d'un arrêté de l'Ordonnateur.
Article 6 : Aucune recette ne peut être mise en recouvrement ou encaissée, aucune dépense
engagée ou ordonnancée pour le compte de l'Etat sans avoir été autorisée par la loi. Il doit être
fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses sous réserve des
dispositions des articles 19 et 33.
Article 7 : En cours d'exercice, aucune loi ne peut être votée si elle est susceptible d'entraîner
des charges nouvelles ou des moins-values de recettes au titre dudit exercice, tant que ces
charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées par une Loi de Finances rectificative
établie et votée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Les créations
d'emploi, les recrutements, les avancements, les modifications du statut ou du régime des
rémunérations, ne peuvent être décidées que dans la limite des crédits ouverts aux différents
services par la loi de Finances.
Article 8 : Les plans approuvés par l'Assemblée Nationale Fédérale définissant des objectifs à
long terme d'investissement et de développement ne peuvent donner lieu à des engagements
de l'Etat Fédéral que dans les limites déterminées par les autorisations de programmes qui ont
été votées dans les conditions fixées par la présente loi conformément aux dispositions de
l'article 29.
Article 9 : Les crédits ouverts au titre d'un Budget ne créent aucun droit au titre du Budget
suivant. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux opérations prévues par les
autorisations de programmes pour lesquelles les crédits de paiements disponibles sont reportés
par décret ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'exercice suivant.
Article 10 : De même, les crédits dont les fonds correspondants sont confiés à la caisse des
investissements existant au sein de la Banque Camerounaise de Développement, sont reportés
par décret ouvrant également une dotation de même montant en sus des dotations de l'exercice
suivant.
Article 11 : Si, au cours de l'exercice, le Gouvernement juge indispensable et urgent, pour des
nécessités de sécurité intérieure, d'engager des dépenses au-delà et en dehors des crédits
ouverts, il pourra le faire par décret sous réserve de présenter dès qu'il est possible une
demande d'ouverture de crédits à l'Assemblée Fédérale.
Article 12 : Les virements de crédits d'article à article et de paragraphe à paragraphe sont
autorisés par arrêté du Ministre des Finances. Toutefois, aucun virement de crédits ne pourra
être opéré par décret d'une dotation évaluative au profit d'une dotation limitative, ni de crédits
de personnels à des crédits de matériel, sauf s'il s'agit de faire face à des dépenses qui ne
pouvaient être prévues au moment de la préparation du budget. Les virements de crédits de
chapitre à chapitre sont autorisés par décret pris sur proposition du Ministre des Finances dans
la limite du dixième du montant total du chapitre qui supporte le virement.
TITRE II
DE LA STRUCTURE BUDGETAIRE
CHAPITRE PREMIER
LES RECETTES
Article 13 : Les recettes du Budget comprennent :
¨ Les impôts, les contributions et les taxes ;
¨ Les revenus du domaine ;
¨ Les rémunérations des services rendus ;
¨ Les contributions et subventions ;
¨ Le remboursement des prêts et avances ;
¨ Les produits des emprunts de l'Etat et les prélèvements exceptionnels ;
¨ Les avances et les subventions consenties à l'Etat ;
¨ Les prélèvements sur fond de réserve ;
¨ Les produits divers ;
¨ Les fonds de concours.
Article 14 : L'autorisation de percevoir les impôts est annuelle. Le rendement des impôts dont
le produit est affecté au Budget de l'Etat est évalué par la Loi de Finances. Toutes
contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les textes en
vigueur, qui seraient perçues à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce
soit, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient des rôles
et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme
concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre ceux,
quels qu'il soient, qui en auraient effectué sciemment la perception. Est également punissable
des peines prévues à l'égard des concussionnaires tout agent public qui, sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit, aura, sans autorisation de la loi, accordé des
exonérations ou franchises de droits, impôts, taxes publiques ou aurait effectué gratuitement
la délivrance des produits fournis par les services et établissements de l'Etat.
Article 15 : Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigeront, le Gouvernement Fédéral
pourra, par décret, suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits d'entrée et de sortie
toutes catégories perçus pour le compte du Budget Fédéral, pour une période maximale de
trois mois. Cette période pourra être prorogée dans les mêmes conditions jusqu'au dernier jour
de la session de l'Assemblée Nationale Fédérale qui suivra le débat de la suspension. Au cours
de cette session, le Gouvernement Fédéral est tenu de présenter un projet de loi approuvant le
décret de suspension. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, les mesures
précédemment prises cessent d'avoir effet pour compter du lendemain de la fin de la session.
Article 16 : La rémunération des services rendus par l'Etat et les tarifs des services publics de
l'Etat sont fixés par décret et sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre intéressé.
Article 17 : Les fonds versés par les personnes morales ou physiques ainsi que les produits
des legs et donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques, font l'objet
d'une procédure particulière d'affectation conformément aux dispositions de l'article 19 ciaprès.
Article 18 : Le produit des amendes, la totalité des rémunérations résultant de vacations
d'assistance et de services rendus, les revenus du domaine, les participations financières et,
d'une manière générale, les bénéfices réalisés par les services publics à caractère industriel et
commercial exploités en régie directe, les remboursements de prêts ou avances, le montant
des produits divers sont prévus et évalués par la Loi des Finances.
Article 19 : Les fonds versés ne provenant pas de recettes fixées par la loi, les dons et les legs
ayant pour objet de concourir à des dépenses d'intérêt public économique et social sont
acceptés par arrêté du Ministre des Finances. Ces fonds sont portés en recettes à la rubrique
des fonds de concours. Ces fonds doivent être employés conformément à l'intention de la
partie versante ou du donateur. Des crédits d'égal montant sont ouverts aux chapitres
intéressés, additionnellement à ceux qui ont été inscrits pour des dépenses de même nature. La
portion de fonds de concours qui n'a pas été employée pendant le cours de l'exercice est
reportée avec la même affectation aux exercices subséquents par arrêté du Ministre des
Finances, après avis de la Cour Fédérale des comptes, qui prononce l'annulation des crédits
restés sans emploi sur l'exercice considéré et les reporte pour la même somme à l'exercice en
cours. Ces transferts sont constatés par l'Assemblée Nationale Fédérale au cours de la session
suivant l'intervention du Ministre des Finances en matière de fonds de concours.
CHAPITRE II
LES DEPENSES
Article 20 : Se rendront coupables de forfaiture et seront punis comme tels d'une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq années les Membres du Gouvernement et tout
fonctionnaire de l'Etat et des collectivités et Etablissements publics, qui auront pris, en
violation des dispositions de la présente ordonnance et des règlements financiers de l'Etat, les
mesures ayant pour effet d'engager des dépenses dépassant les crédits ouverts ou qui ne
résulteraient pas de l'application des lois. Les poursuites pénales prévues au présent article ne
peuvent être engagées que sur plainte préalable du Ministre des Finances.
SECTION I
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article 21: Les dépenses de fonctionnement comprennent les charges de la dette, les dépenses
de participation au fonctionnement des organismes internationaux, les charges de
fonctionnement des pouvoirs publics et des services, les dépenses relatives aux interventions
de l'Etat en matière sociale, culturelle et économique autres que celles qui sont imputées aux
crédits d'investissement et d'équipement. Les charges de la dette devront notamment
comprendre des provisions pour couvertures des risques résultant des garanties pécuniaires
accordées par l'Etat. Ces provisions devront être au moins égales au cinquième du montant
des échéances exigibles en cours d'exercice. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur
ou à intervenir en la matière, les garanties de l'Etat ne pourront être consenties que dans la
limite de la dotation annuelle effectuée à titre de provision à la condition que le montant
global des garanties susceptibles d'être mises en jeu ne soit pas supérieur à la moitié du
montant des recettes fiscales de l'Etat prévues pour l'exercice en cours.
Article 22 : Les crédits afférents aux interventions de l'Etat au bénéfice d'un organisme ou
d'une institution privée confessionnelle ou laïque font l'objet d'un contrôle d'emploi dans les
conditions qui seront fixées par décret. Les crédits ainsi prévus au titre d'un exercice
déterminé ne pourront être répartis qu'après acceptation des justifications relatives à l'emploi
des sommes reçues, allouées ou déléguées au même titre au cours de l'exercice précédent.
Article 23 : Les crédits destinés au financement des dépenses de fonctionnement sont ouverts
au Ministre des Finances, ordonnateur du Budget de l'Etat. Ils sont affectés à un service ou
aux dépenses communes des divers services conformément à la nomenclature budgétaire. Ils
sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination.
Certains chapitres peuvent cependant comporter des crédits globaux destinés à faire face à des
dépenses éventuelles ou accidentelles. Les chapitres sont subdivisés en articles et paragraphes.
Article 24 : Les services du personnel et ceux de matériel sont présentés à des articles
distincts. Les crédits applicables à la main d'uvre non permanente peuvent être inscrits aux
articles de matériel ou d'entretien. En ce qui concerne les dépenses d'entretien et de travaux
exécutés en régie, les crédits susceptibles d'être utilisés pour le paiement de la main d'uvre
non permanente ne devront pas excéder un pourcentage qui sera fixé par arrêté du Ministre
des Finances.
Article 25 : Tout crédit qui devient sans objet en cours d'année peut être annulé par arrêté du
Ministre des Finances.
Article 26 : Les différents crédits destinés aux dépenses ordinaires ont un caractère évaluatif,
soit limitatif.
Article 27 : Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant des
dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes. Ils s'appliquent à la dette
publique, aux frais de justice, aux réparations civiles, aux dégrèvements et aux restitutions.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, aux
dégrèvements et aux restitutions. Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs
s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent. Ces
dépassements sont par la suite approuvés par une loi de Finances rectificative.
Article 28 : Tous les crédits qui n'entrent pas dans la catégorie prévue à l'article précédent sont
limitatifs. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnées que dans
la limite des crédits. Ceux-ci ne peuvent être modifiés que par une Loi de Finances
rectificative ou dans les conditions prévues à l'article 12.
SECTION II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENT
Article 29 : Les dépenses d'investissement et équipement comprennent les dépenses exécutées
par l'Etat en vue :
¨ De constituer et de moderniser son patrimoine et en particulier son potentiel propre de
production et ses équipements sociaux ;
¨ D'apporter son concours financier sous forme d'intervention ou de prêts à des personnes de
droit public ou de droit privé pour réaliser des opérations de même nature que celles prévues
ci-dessus;
¨ De prendre ses participations ou d'accroître ses participations aux organismes publics ou
privés.
Article 30 : Les dotations applicables aux dépenses d'investissement sont spécialisées par
chapitre. Si l'opération envisagée ne peut être effectuée en un seul exercice, elle peut
comprendre
a) des autorisations de programme qui constituent un plan d'affectation de crédits pour la
réalisation d'opérations d'investissement pouvant porter sur plusieurs exercices ;
b) des crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être
engagées et ordonnancées pendant l'exercice en cours pour la réalisation des autorisations de
programme correspondantes.
Article 31 : Les dispositions concernant les virements de crédits prévus à l'article 12 sont
applicables aux dépenses d'investissement.
Article 32 : Les autorisations de programme sont valables sans limitation de durée tant
qu'elles n'ont pas été annulées. Les crédits de paiement correspondants, disponibles en fin
d'exercice, sont reportés à l'exercice suivant par décret.
CHAPITRE III
LES DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES
Article 33 : Certaines recettes peuvent exceptionnellement être directement affectées à
certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes et de
comptes hors budget.
SECTION I
BUDGETS ANNEXES
Article 34 : Les opérations financières des services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la
personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire un bien ou à fournir des
services donnant lieu au paiement de prix peuvent faire l'objet de budgets annexes. Les
créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par la loi.
Article 35 : Les budgets annexes comprennent d'une part les recettes et les dépenses
d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources spéciales affectées
à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme les opérations du
budget de l'Etat.
Article 36 : Un service doté d'un budget annexe peut gérer des fonds de roulement,
d'amortissement et de réserve. Les fonds de roulement peuvent être initialement dotés sur les
crédits d'investissement du Budget de l'Etat.
Article 37 : Les résultats sont soumis à l'Assemblée Nationale à l'appui du rapport financier
qui accompagnera la présentation de la Loi de Finances. Après déduction des affectations aux
différents fonds prévus à l'article précédent et aux dépenses d'investissement, les résultats
créditeurs de la section d'exploitation de chaque Budget annexe sont pris en recette par le
Budget de l'Etat. Les pertes sont couvertes par le fonds de réserve du service. En cas
d'épuisement de ce fonds, le Ministre des Finances propose les moyens susceptibles d'assurer
l'équilibre, soit par prélèvement sur le fonds de réserve du Budget de l'Etat, soit par tout autre
moyen.
Article 38 : Le Ministre des Finances est ordonnateur des Budgets annexes.
SECTION I
COMPTES HORS BUDGET
Article 39 : Les comptes hors budget ont pour objet de retracer les dépenses et les recettes
effectuées en dehors du Budget par les services de l'Etat qui ne sont dotés ni de la personnalité
juridique ni de l'autonomie financière. Ils sont ouverts par décret et comprennent notamment :
- les comptes d'exploitation, - les comptes d'affectation spéciale, - les comptes d'opérations
monétaires.
Article 40 : Les comptes d'exploitation retracent les opérations de caractère commercial ou
financier effectuées à titre accessoire par des services publics de l'Etat. Il est interdit
d'effectuer au titre des comptes d'exploitation des opérations d'emprunt ou d'investissement
financier.
Article 41 : Les comptes d'affectation spéciale permettent l'emploi des ressources particulières
fixées par la Loi de Finances pour la réalisation d'objectifs déterminés.
Article 42 : Les comptes d'opérations monétaires sont des comptes de règlement avec les pays
étrangers.
Article 43: Le Ministre des Finances est ordonnateur des comptes hors budget.
SECTION III
COMPTES DE FONDS DE RESERVE
Article 44 : Il est institué un compte fonds de réserve destiné à subvenir aux besoins courants,
à l'insuffisance des recettes annuelles et aux dépenses extraordinaires que des événements
imprévus peuvent nécessiter.
Article 45 : Le fonds de réserve est alimenté par les excédents éventuels lors du règlement de
l'exercice budgétaire propre à chaque Budget et aux Budgets annexes de l'Etat.
Article 46 : Tout prélèvement dans le fonds de réserve doit être autorisé par la loi et donner
lieu à l'inscription d'une recette au Budget de l'Etat Fédéral ou au Budget annexe considéré.
Article 47 : Les opérations de recettes et de dépenses du fonds de réserve sont constatées à un
compte hors budget intitulé "Fonds de Réserve".
TITRE III
DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE PREMIER
DE LA PREPARATION, DE LA PRESENTATION ET DU VOTE DES PROJETS DE
LOI DE FINANCES
Article 48 : Sous l'autorité du Président de la République, le Ministre des Finances prépare les
projets de Loi de Finances.
Article 49 : Le projet de Loi de Finances de l'année, y compris les pièces annexes prévues à
l'article 52, est déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale Fédérale au plus tard le 1er mai
de l'année au cours de laquelle l'exercice en cours prend fin. Il est immédiatement renvoyé à
l'examen de la Commission des Finances. L'Assemblée Nationale doit se prononcer sur le
projet de Loi de Finances dans le délai de vingt jours à compter de son dépôt sur son bureau.
Ce délai est suspendu si, pour une raison quelconque, l'Assemblée Nationale est obligée
d'interrompre sa session.
Article 50 : Le projet de Loi de Finances comprend trois parties. La première partie autorise la
perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l'équilibre
financier. Dans cette première partie, le projet de loi évalue le montant de l'ensemble des
ressources, il autorise la perception des impôts et taxes affectées aux dépenses de l'Etat, à
celles des collectivités et des établissements publics. Il expose toutes les mesures
économiques et financières à prendre dans le courant de l'année pour assurer l'équilibre
financier. Dans la seconde partie, le projet de Loi de Finances fixe le montant global des
crédits applicables aux dotations des pouvoirs publics. Il autorise les opérations des Budgets
annexes et des comptes hors Budget. Un projet de budget développant les différentes recettes
et les différentes dépenses par grandes catégories est annexé à cette seconde partie. Dans la
troisième partie figurent éventuellement les dispositions à caractère financier. Le vote peut
intervenir dans l'ordre suivant : - Discussion et vote de la première partie, a) voies et moyens
nouveaux b) recettes par chapitre. - Discussion et vote par chapitre de la deuxième partie, -
Discussion et vote par article de la troisième partie.
Article 51 : Si l'Assemblée législative ne s'est pas prononcée dans le délai de vingt jours à
compter du dépôt du projet de Loi de Finances sur son bureau, les dispositions de ce projet
peuvent être mises en vigueur par décret. Si le projet de loi des finances fixant les ressources
et les charges d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le
début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au parlement l'autorisation de
continuer à percevoir les impôts, et d'ouvrir par décret, pour une période déterminée,
éventuellement renouvelable dans les mêmes conditions, les crédits nécessaires aux paiements
de la dette et au fonctionnement des pouvoirs et des services publics jusqu'au vote de la loi
des finances ; ces crédits seront calculés sur la base des dotations du Budget précédent.
Article 52 : Le projet de Loi de Finances de l'année est accompagné :
- du compte des résultats du dernier exercice clos,
- du rapport économique et financier visé à l'article 2,
- d'un tableau de recettes et dépenses par grandes masses pour les cinq dernières années, - de
la liste des avals consentis par l'Etat,
- de la liste de toutes les sociétés d'économie mixte ou autre organisme dans lesquels l'Etat ou
les collectivités et Etablissements publics de l'Etat, possèdent ensemble ou séparément des
intérêts pécuniaires supérieurs à 25 % du capital social avec l'indication de l'importance de ces
intérêts ;
- du bilan et de la situation de la dette à la clôture du dernier exercice des organismes
appartenant au secteur public et des sociétés dont le capital est détenu pour 25 % au moins par
l'Etat, les collectivités et Etablissements publics de l'Etat et les sociétés d'économie mixte
considérés ensemble ou séparément ;
- des prévisions de recettes et des dépenses d'exploitation et d'investissement pour l'année en
cours des organismes du secteur privé et du secteur public en faveur desquels le projet de
budget prévoit un concours financier ou une garantie de l'Etat ;
- de l'échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de
programme ;
- de la liste des comptes hors budget faisant apparaître le montant des recettes et des dépenses
prévues pour ces comptes et, éventuellement la justification des créations de comptes
survenues au cours de l'exercice écoulé.
Article 53 : Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de Loi de Finances ne
peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou réduire effectivement une dépense, à créer ou
à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. Tout article additionnel
ou tout amendement doit être motivé et accompagné des développements et des moyens qui le
justifient. Les crédits proposés en vue d'assurer l'exécution de lois précédemment votées ou
d'engagements internationaux régulièrement pris ne peuvent être réduits sans modifications
préalables de ces engagements. La disjonction des articles additionnels ou amendements qui
contreviendraient aux dispositions du présent article est de droit.
Article 54 : Les lois de finances rectificatives sont présentées dans les mêmes formes que les
lois de finances de l'année. Elles soumettent obligatoirement à la rectification de l'Assemblée
Nationale toutes les nouvelles autorisations de recettes et dépenses.
CHAPITRE II
LE REGLEMENT DU BUDGET
Article 55 : Le Gouvernement est tenu de présenter à l'Assemblée Nationale, en même temps
que la Loi de Finances annuelle, le compte résultat de l'exercice clos le 30 septembre de
l'année précédente. Ce compte qui arrête le montant définitif des recettes et des dépenses,
constate les résultats financiers dudit exercice clos.
Article 56 : Ce compte comprend notamment :
- un tableau de l'origine des crédits,
- des développements indiquant d'une part les émissions, recouvrements et restes à recouvrer,
d'autre part les crédits, engagements, ordonnancements et le passif éventuel ;
- la situation du fonds de réserve ;
- le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du
Budget de l'Etat.
Article 57 : Un article spécial de la Loi de Finances à laquelle est annexé le compte de résultat
ordonne le virement au Fonds de réserve de l'excédent constaté ou prescrit, au contraire, la
couverture du déficit par un prélèvement sur le Fonds de réserve ou par tout autre moyen si
les disponibilités de ce fonds ne permettent pas d'apurer le déficit.
LIVRE DEUXIEME : EXECUTION DU BUDGET
PREMIERE PARTIE : PERSONNEL CHARGE DE L'EXECUTION DU
BUDGET
TITRE I :
CHAPITRE UNIQUE : DE L'ORDONNATEUR
Article 58 : L'exécution du Budget Fédéral et des Budgets annexes incombe au Ministre des
Finances. En tant qu'ordonnateur, il exécute ce budget sous son autorité propre et sous sa
responsabilité. Il dispose seul et sous sa responsabilité des crédits ouverts par la Loi de
Finances et les lois de finances rectificatives. Il assure la mise en recouvrement des droits et
des produits ainsi que la liquidation et l'ordonnancement des dépenses.
Article 59 : Sauf cas exceptionnel, l'ordonnateur ne peut constater et arrêter les droits des
créanciers que pour des services faits. La constatation des droits des créanciers est faite
d'office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les
formes réglementaires. Ces pièces sont datées, certifiées et arrêtées en toutes lettres par
l'ordonnateur suivant les tarifs, prix ou conditions fixées par les règlements ou déterminés par
des contrats, des conventions ou des décisions des autorités administratives ou judiciaires.
Article 60 : Le Ministre des Finances peut déléguer ses pouvoirs par arrêté à un fonctionnaire
de son choix agissant sous son contrôle et sa responsabilité. Il peut également par arrêté
constituer des ordonnateurs secondaires pour l'ordonnancement des dépenses des Budgets
annexes au Budget fédéral. Les ordonnateurs secondaires agissent également sous le contrôle
de l'ordonnateur.
Article 61 : Quand les circonstances l'exigent, le Ministre des Finances peut instituer des
sous-ordonnateurs. Les arrêtés d'institution déterminent les attributions spéciales et le ressort
territorial ou administratif de chaque sous-ordonnateur et désignent le comptable chargé de la
perception et du paiement des titres émis par le sous-ordonnateur. Les crédits délégués aux
sous-ordonnateurs sont notifiés au comptable ainsi désigné.
Article 62 : Les signatures de l'ordonnateur, de l'ordonnateur-délégué, des ordonnateurs
secondaires et des sous-ordonnateurs sont accréditées auprès des comptables correspondants.
Article 63 : Les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
TITRE II
DES COMPTABLES
CHAPITRE PREMIER
LES COMPTABLES DE L'ENREGISTREMENT ET LES COMPTABLES DES
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Article 64 : Le receveur de l'Enregistrement, Directeur du Service de l'Enregistrement, est
chargé du recouvrement de toutes les recettes, perceptions et contributions se rattachant à son
service. Il est également chargé du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.
Il est justiciable de la Cour Fédérale des comptes. Il effectue ses versements entre les mains
des trésoriers.
Article 65 : Un comptable, receveur principal des postes, centralise la comptabilité des Postes
et Télécommunications. Il est justiciable de la Cour Fédérale des comptes. Il effectue ses
versements entre les mains des trésoriers.
CHAPITRE II
ROLE DES COMPTABLES DU TRESOR
SECTION 1
ROLE DES COMPTABLES DU TRESOR
Article 66 : Les comptables du Trésor sont chargés :
- de percevoir les produits de toute nature dont le recouvrement a été régulièrement autorisé
au profit de l'Etat ou éventuellement des Etats fédérés, des collectivités publiques et des
établissements publics, sauf lorsque ce recouvrement a été expressément confié par des
dispositions particulières à des comptables ne relevant pas du service du Trésor ; Toutefois,
dans ce cas, les recettes effectuées par ces comptables sont centralisées par les comptables du
Trésor ;
- de payer les dépenses régulièrement ordonnancées par les ordonnateurs du Budget de l'Etat,
des Budgets des collectivités publiques et des établissements publics ;
- d'assurer la garde et la gestion des fonds et valeurs des Etats, des collectivités publiques et
des établissements publics ;
- d'exécuter en général toutes les missions qui pourront être confiées au service du Trésor par
les lois et règlements fédéraux, et éventuellement fédérés.
Article 67 : Un comptable du Trésor ou son conjoint ne peut assumer les fonctions ni
d'ordonnateur de l'Etat, ni d'ordonnateur de la personne morale publique auprès de laquelle il
exerce ses fonctions.
SECTION II
RESPONSABILITE DES COMPTABLES DU TRESOR
Article 68 : Tout comptable du Trésor est responsable de ses actes dans les mêmes conditions
qu'un autre fonctionnaire et conformément aux dispositions des lois ou règlements concernant
la fonction publique. Toutefois, aucune sanction administrative ne peut être prononcée contre
lui s'il établit que les règlements, instructions ou ordres auxquels il a refusé ou négligé d'obéir
étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable du
Trésor.
Article 69 : Sauf le cas de force majeure et sauf dérogations expresses prévues par décret, tout
comptable du Trésor est personnellement et pécuniairement responsable :
- de la justification des opérations, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses
opérations et la position de ses comptes de disponibilités ;
- de la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde ou dont il ordonne les mouvements,
de la régularité des dépenses qu'il décrit, ainsi que de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de
faire.
Article 70 : En matière de recettes, la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable
du Trésor pourra être mise en cause au cas où sera rapportée la preuve que ce comptable n'a
pas exécuté toutes les diligences prévues par la loi et les règlements en vue de recouvrer la
recette, de procurer un gage au Trésor ou de le lui conserver.
Article 71 : Chaque comptable du Trésor devra produire un état nominatif des restes à
recouvrer au titre des recettes prises en charge au titre de l'exercice et indiquant, au regard de
chaque article, les motifs de non recouvrement et les diligences faites. Un exemplaire de cet
état des restes à recouvrer devra être joint à l'appui des comptes de gestion, destinés au juge
des comptes. Un second exemplaire de cet état des restes à recouvrer devra être adressé au
Directeur du Trésor avant le 31 décembre suivant la date de clôture de l'exercice considéré.
Article 72 : A la clôture de l'exercice, chaque trésorier adresse au Ministre des Finances, sous
le couvert du Directeur du Trésor, un relevé détaillé, par poste de réception, des restes à
recouvrer sur rôle numérique et récapitulatif. Ce relevé sert au trésorier à constater la nouvelle
prise en charge des sommes sur l'exercice courant, au titre des restes à recouvrer de l'exercice
précédent. Au 30 septembre de la troisième année, un nouveau relevé établi dans les mêmes
formes que ci-dessus et comprenant les restes non recouvrés à cette époque de l'exercice
d'origine clos au 30 septembre précédent, est transmis par la même voie au Ministre des
Finances. Un double de cet état, revêtu du visa du Ministre des Finances, est transmis au
comptable à la Cour Fédérale des Comptes à l'appui de son compte de gestion et sert de pièce
justificative libératoire pour le comptable qui réduit d'autant ses prises en charge. Toute
recette sur rôles numériques et récapitulatifs effectuée après la réduction des prises en charge
du trésorier donnera lieu à une inscription en recette au titre budgétaire "recettes éventuelles
diverses et non classées".
Article 73 : Chaque comptable du Trésor devra en outre fournir, soit au juge des comptes, soit
au Directeur du Trésor, sur la demande qui lui sera faite, toute situation des restes à recouvrer
arrêtée à la date qui lui sera fixée et toutes les explications complémentaires nécessaires sur
les motifs de non recouvrement des articles portés sur les états de restes à recouvrer. Le juge
des comptes et le Directeur du Trésor pourront en outre procéder à toute enquête ou
vérification sur place jugée nécessaire dans le but de contrôler les diligences faites par le
comptable en vue de recouvrer la recette, de procurer un gage au Trésor ou de lui conserver et
de couvrir ainsi sa responsabilité pécuniaire.
Article 74 : Dans tous les cas où il l'estimera nécessaire, le Directeur du Trésor saisira le
Ministre chargé du Trésor par un rapport motivé demandant que la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable intéressé soit mise en cause.
Article 75 : La responsabilité pécuniaire du comptable est alors sanctionnée sous la forme
d'un débet.
Article 76 : La responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable du Trésor s'étend en
principe, à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à
la date de cessation de ses fonctions. Toutefois, en cas d'infidélité ou de négligence patente
d'un fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou d'un comptable subordonné, le comptable
sera exonéré de toute responsabilité, sauf s'il est établi que par son action ou par son inaction
il a créé ou contribué à créer la situation qui a rendu possible ou facilité l'infidélité ou la
négligence de son subordonné. Le transfert de responsabilité résulte d'un arrêté de débet pris
par le Ministre chargé du Trésor à l'encontre du fonctionnaire, agent ou comptable
subordonné ou par la Cour Fédérale des comptes lorsque la découverte de l'infidélité ou de la
négligence intervient au cours de la vérification d'un compte de gestion.
Article 77 : Les Etats, les collectivités publiques et les établissements publics sont seuls
responsables à l'égard des tiers des actes de leurs comptables agissant ès qualité. Tout
comptable du Trésor agissant ès qualité est présumé le faire au nom de l'Etat lorsqu'il n'est pas
établi qu'il agit au nom d'une personne morale. Toute indemnité accordée à un tiers en raison
de l'action ou de l'inaction d'un comptable agissant ès qualité est ordonnancée sur le Budget
de la personne morale responsable. Celle-ci peut en demander le remboursement au
comptable si elle établit que l'action ou l'inaction de ce dernier a constitué une faute
personnelle engageant sa responsabilité. Cette responsabilité est alors mise en jeu par un
arrêté de débet pris par le Ministre chargé du Trésor sur la responsabilité de l'ordonnateur du
Budget de l'Etat ou de la personne morale publique intéressée.
Article 78 : Tout comptable du Trésor est soumis à la surveillance de ses supérieurs
hiérarchiques et aux contrôles prescrits par le Ministre chargé du Trésor. Tout comptable qui
refuse, soit à un supérieur hiérarchique, soit à un agent de contrôle qualifié, de présenter les
éléments de comptabilité et d'établir l'inventaire des fonds et valeurs dont il a la garde,
commet un acte d'insubordination. Il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le
Ministre chargé du Trésor, et la force publique peut être requise afin d'assurer la saisie des
fonds, valeurs et documents du poste. Les mêmes mesures sont prises contre lui, si le
supérieur hiérarchique ou l'agent de contrôle constate l'existence d'un débet de nature telle que
la fidélité du comptable peut être mise en doute.
Article 79 : Tout comptable du Trésor n'a qu'une caisse. Tout comptable du trésor qui ne peut
établir la distinction entre les fonds et valeurs qu'il détient ès qualité et ceux qu'il possède à
titre personnel est présumé coupable de malversation. Il est immédiatement suspendu de ses
fonctions par le Ministre chargé du Trésor. Il en est de même du comptable du Trésor qui
dispose ou investit en son nom personnel tout ou partie des fonds et valeurs qu'il détient ès
qualité.
Article 80 : Seuls les lois énoncent les impôts et taxes qui peuvent être perçus au profit de
l'Etat et des autres personnes morales publiques, ainsi que les procédures de poursuite qui
peuvent être mises en uvre pour en assurer le recouvrement. Tout comptable du Trésor qui
perçoit le recouvrement d'un droit dont la perception n'a pas été expressément autorisée par la
loi, est poursuivi comme concussionnaire.
Article 81 : Le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne peut pas être déclarée
pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des droits
qu'il recouvre. Article 82 : Une dépense ne peut être payée par un comptable du trésor qu'au
vu d'un ordre donné par écrit et revêtu de la signature d'un ordonnateur ou d'un donneur
d'ordre, préalablement accrédité.
Article 83 : La responsabilité pécuniaire d'un comptable du Trésor à raison des dépenses qu'il
décrète est mise en cause si le comptable ne peut établir qu'il a vérifié :
1. la qualité de l'ordonnateur ou du donneur d'ordre,
2. l'application des lois et règlements concernant les dépenses considérées,
3. la validité de la créance ;
4. la disponibilité des fonds de valeurs ;
5. l'imputation de la dépense ;
6. la disponibilité des crédits ;
7. la validité de la quittance. Les règles concernant le contrôle du paiement des dépenses
sont applicables au contrôle de la remise des valeurs.
Article 84 : Le paiement d'un titre de paiement délivré par un ordonnateur peut être suspendu
par le comptable assignataire de la dépense lorsque le montant de ce mandat excède la limite
du crédit sur lequel il doit être imputé ou s'il y a omission, erreur matérielle ou irrégularité
dans l'établissement du titre lui-même ou dans les pièces justificatives qui sont produites.
Dans ces cas l'ordonnateur peut requérir qu'il soit passé outre. Cette réquisition doit être faite
par écrit ; elle a pour effet de transmettre à l'ordonnateur les responsabilités du comptable.
SECTION III : DEBETS DES COMPTABLES DU TRESOR
Article 85 : Tout fait de nature à engager la responsabilité pécuniaire d'un comptable du
Trésor se traduit par un débet comptable. La mise en débet est prononcée soit par un arrêté du
Ministre chargé du Trésor, soit par un arrêté de la Cour Fédérale des Comptes, à l'occasion de
la vérification des comptes astreints à la production d'un compte de gestion. Si la mise en
débet résulte d'agissements susceptibles de sanctions pénales, la transmission de l'arrêté de
débet à l'autorité judiciaire est obligatoire et vaut dépôt de la plainte au nom de l'Etat ou de la
personne morale publique en cause contre le comptable ou l'agent fautif en raison des faits qui
lui sont reprochés. L'arrêté de débet prévoit le montant du remboursement mis à la charge du
comptable, ainsi que les délais qui lui sont accordés pour se libérer de sa dette. Le Trésor
avance les fonds nécessaires au rétablissement immédiat de l'équilibre de la comptabilité.
Tout comptable du Trésor qui refuse ses écritures lorsque l'existence d'un débet a été
constatée, commet un acte d'insubordination et doit être suspendu de ses fonctions.
Article 86 : Lorsqu'un comptable du Trésor a été mis en débet, le Ministre des Finances, sur la
proposition de la Cour Fédérale des Comptes, a qualité pour admettre la force majeure et
prendre, en conséquence, une décision de décharge de responsabilité dans la limite du débet
imputable à celle-ci. En cas de décharge, le débet comptable est couvert par l'Etat. Toutefois,
si le débet a été constaté dans l'exécution du service d'une personne morale publique autre que
l'Etat, son montant pourra être mis en totalité ou en partie, par arrêté conjoint du Ministre des
Finances, du Ministre chargé du Trésor et du Ministre dont elle dépend, à la charge de cette
personne morale si, par son action ou son inaction, elle a créé ou contribué à créer la situation
permettant d'invoquer la force majeure.
Article 87 : Sauf dans le cas où la mise en débet résulterait d'agissements ayant motivé des
poursuites judiciaires et entraîné la condamnation du comptable par les tribunaux répressifs, le
Ministre des Finances, après consultation du Ministre chargé du Trésor et avis favorable de la
Cour Fédérale des Comptes, peut atténuer la dette incombant à un comptable. Il prend à cet
effet, par arrêté une décision de remise gracieuse. Il peut, selon la même procédure, ordonner
le remboursement des sommes déjà versées par le comptable. Les sommes dont il fait remise
gracieuse sont à la charge de l'Etat. Toutefois, si le débet a été contracté dans l'exécution du
service d'une personne morale publique autre que l'Etat, son montant pourra être mis en
totalité ou en partie, par arrêté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre chargé du
Trésor et du Ministre dont elle relève, à la charge de cette personne morale si elle a donné un
avis favorable à la demande de remise gracieuse.
Article 88 : Dans le but d'assurer le recouvrement des débets comptables, les arrêtés de débet
pris par le Ministre chargé du Trésor et les arrêtés de débet rendus par la Cour Fédérale des
Comptes ont force exécutoire. Ils produisent les mêmes effets et obtiennent la même
exécution que les décisions juridictionnelles. Ils ne peuvent être l'objet d'aucun litige devant
les tribunaux judiciaires. Ils emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes
conditions que les condamnations prononcées par les tribunaux. La radiation non consentie
des inscriptions hypothécaires faites en vertu desdits arrêtés doit être poursuivie devant la
juridiction administrative. Le Ministre chargé du Trésor est chargé du recouvrement des
débets.
Article 89 : Un comptable constitué en débet qui n'exécute pas ses obligations pécuniaires est
défaillant. La défaillance est constatée par le Ministre chargé du Trésor. Le comptable dont la
défaillance a été constatée est immédiatement révoqué et perd tous ses droits à pension. Si les
poursuites exercées contre un comptable défaillant ne sont pas suivies d'effet, le débet reste à
la charge de l'Etat. Toutefois, si le débet a été contracté dans l'exécution du service d'une
personne publique autre que l'Etat, son montant pourra être mis en totalité ou en partie, par
arrêté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre chargé du Trésor et du Ministre dont
elle relève , à la charge de cette personne morale si, par action ou par son inaction, elle a créé
ou contribué à la situation expliquant la défaillance du comptable ou la vanité des poursuites.
SECTION IV : GARANTIES DU TRESOR
Article 90 : Les comptables du Trésor sont tenus de prêter serment dans les trois mois qui
suivent leur installation. Les trésoriers de l'Etat prêtent serment devant la Cour d'Appel ou la
"High Court" ; les comptables, devant le tribunal de première instance du ressort. Le texte de
serment est le suivant : "Je jure de servir l'Etat avec fidélité. Je jure de remplir avec probité les
fonctions qui me sont confiées et de me conformer exactement aux lois et règlements qui ont
pour l'objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des deniers publics".
Article 91 : Sauf dérogation prévue par la loi, tout comptable du Trésor doit constituer un
cautionnement. Il ne peut continuer à exercer ses fonctions de comptable si son
cautionnement n'est pas maintenu.
Article 92 : Pour obtenir la mainlevée de son cautionnement, le comptable doit être sorti de
ses fonctions et avoir obtenu de la Cour Fédérale des Comptes un arrêté de quitus de la
gestion à laquelle se rapporte le cautionnement. Un décret contresigné par le Ministre chargé
du Trésor et par le Ministre des Finances fixera les conditions dans lesquelles les comptables
qui ne sont pas tenus de produire un compte de gestion pourront obtenir mainlevée de leur
cautionnement.
Article 93 : Les droits que le Trésor public exerce en application du présent décret sont
garantis par un privilège et par une sûreté réelle sur les biens du comptable prévu au
Cameroun Oriental par la Loi du 5 septembre 1807. Lorsqu'un comptable a couvert de ses
deniers le déficit de ses subordonnés, il demeure subrogé à tous les droits du Trésor public sur
le cautionnement et les biens des comptables et des agents reliquaires. Article 94 : En
contrepartie du régime de responsabilité édicté par la présente ordonnance, les comptables
publics perçoivent une indemnité de responsabilité qui s'ajoute à leur solde indiciaire et aux
accessoires de solde. Un décret fixera les taux de cette indemnité de responsabilité et les
modes de constitution du cautionnement auquel sont astreints les comptables.
Article 95 : A titre transitoire, les postes comptables pourront être tenus par des gérants. La
responsabilité personnelle et pécuniaire de ces fonctionnaires sera limitée à leurs opérations
propres. Elle ne pourra être mise en jeu que si la preuve est apportée d'une négligence grave
de leur part ou si leurs agissements ont motivé des poursuites judiciaires ayant entraîné leur
condamnation par les tribunaux répressifs. Les gérants ne perçoivent pas l'indemnité de
responsabilité, mais une indemnité de gérance fixée par décret. Le procès-verbal de passation
de service constatant la cessation de leurs fonctions vaudra quitus de leur gestion. Ils seront
dispensés de serment et de cautionnement.
Article 96 : Les comptables du Trésor sont soumis aux dispositions fixant le Statut Général
des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, les sanctions disciplinaires prévues par la loi pourront
être prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline chaque fois qu'elles
auront pour objet de réprimer une faute lourde de gestion comptable.
Article 97 : Les décisions des débets prises par les Ministres en application de la présente
ordonnance sont susceptibles de recours devant la Cour Fédérale de justice statuant en matière
administrative. Le recours n'est pas suspensif.
Article 98 : Les établissements publics visés dans la présente ordonnance sont ceux qui n'ont
pas le caractère industriel et commercial et dont les comptes ne sont pas soumis à l'autorité
chargée de vérifier les comptes publics.
TITRE III
DE LA VERIFICATION DES COMPTES DES COMPTABLES
Article 99 : Les comptables rendent annuellement des comptes qui comprennent toutes les
opérations qu'ils sont tenus par les lois et les règlements de rattacher à leur gestion. La forme
de ces comptes et les justifications à fournir par les comptables sont déterminées par les
règlements et les instructions. Les comptes de gestion des comptables du Trésor décrivent les
actes de leur gestion du premier jour de l'exercice budgétaire au dernier jour de sa période
complémentaire.
CHAPITRE I
LE CONTROLE JUDICIAIRE SECTION I : COUR FEDERALE DES COMPTES
Article 100 : Le jugement des comptes des recettes et des dépenses des comptables publics est
effectué par la Cour Fédérale des Comptes.
Article 101 : Toute personne autre que le comptable public patent qui se serait intégré dans le
maniement des deniers publics est par ce seul fait constitué comptable. Sans préjudice des
poursuites pénales, sa gestion est soumise au jugement de la Cour Fédérale des Comptes, et
entraîne la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites. La
déclaration d'une gestion de fait résulte d'un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du
Ministre chargé du Trésor. La Cour Fédérale des Comptes en est obligatoirement saisie. Elle
vérifie la gestion du comptable de fait dans les mêmes conditions que les comptes des
comptables astreints à produire un compte de gestion. La Cour Fédérale des Comptes pourra,
à défaut de justifications suffisantes et lorsque aucune infidélité ne sera révélée à la charge du
comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications
produites.
SECTION II
COMPOSITION DE LA COUR FEDERALE DES COMPTES
Article 103 : La Cour Fédérale des Comptes est composée :
- du Président de la Chambre de la Cour Suprême du Cameroun, Président ;
- d'un Conseiller à la Cour Suprême du Cameroun Oriental ;
- d'un Juge de la Cour Suprême du Cameroun Occidental ;
- de deux conseillers en service extraordinaire, membres.
Les deux conseillers en service extraordinaire sont désignés par décret pris sur proposition du
Ministre des Finances et après avis du Conseil Fédérale de la Magistrature.
Article 103 (nouveau) : (Loi n° 64/LF/11 du 13/11/1964) le Directeur du Trésor Fédéral
remplit les fonctions du Ministre public auprès de la Cour Fédérale des Comptes. Il est
suppléé, de plein droit, en cas d'absence ou d'empêchement par un substitut en service
extraordinaire désigné dans les mêmes conditions que les conseillers en service
extraordinaire.
Article 104 : Les fonctions de comptable public avec celles des membres de la Cour Fédérale
des Comptes.
Article 105 : Le greffe de la Cour Fédérale des Comptes est assuré par le greffier en chef de la
Cour Fédérale de Justice assisté par un fonctionnaire de la Direction du Trésor désigné par le
Ministre chargé du Trésor.
Article 106 : Le statut des conseillers et du substitut du procureur général en service
extraordinaire est fixé par décret après avis du Conseil Fédéral de la Magistrature.
SECTION III
PREROGATIVES DE LA COUR FEDERALE DES COMPTES
Article 107 : La Cour Fédérale des Comptes rend, sur les comptes qu'elle est appelée à juger,
des arrêts qui établissent si les comptes jugés sont quittes, en avance ou en débet. Dans le
deuxième cas, le comptable qui s'était reconnu débiteur du Trésor alors qu'il ne l'était pas, est
déclaré en avance, sans toutefois que cet arrêt forme titre contre le Trésor, et obtient décharge
de sa gestion. Dans le troisième cas, et si le comptable refuse d'opérer le reversement
nécessaire immédiat, la Cour Fédérale des Comptes procède par son arrêt définitif au
forcement de recette ou au rejet de dépense et elle déclare le comptable en débet, mettant ainsi
à sa charge la somme dont il est redevable.
Article 108 : La Cour Fédérale des Comptes peut condamner les comptables à une amende
dans les cas suivants :
1. Amende pour retard dans la production du compte Tout comptable public est passible d'une
amende pour retard s'il ne présente pas dans les délais prescrits son compte en état d'examen à
l'autorité chargée de le juger. Peuvent également être condamnés à cette amende : les héritiers
du comptable, son successeur, le commis d'office désigné en cas de défaillance du comptable.
Les infractions sanctionnées par l'amende sont le défaut de production du compte et des
justifications nécessaires pour permettre son examen : absence de pièces d'entrée en fonction,
absence des pièces générales essentielles, compte non appuyé des pièces justificatives. Le
taux de cette amende est fixé à un minimum de 1 000 francs et à un maximum de 5 000 francs
pour le premier mois de retard et à 20 000 francs pour chacun des mois suivants.
2. Amende pour retard dans les réponses aux injonctions Tout comptable qui n'a pas répondu
aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai réglementaire imparti par la décision
de l'autorité compétente pour sa comptabilité, est passible d'une amende. Peuvent également
être condamnés à cette amende ; les héritiers du comptable, son successeur, le commis
d'office désigné en cas de défaillance du comptable. Le taux de cette amende est fixé à 500
francs au maximum par injonction et par jour de retard si le comptable ne fournit aucune
excuse admissible au sujet du retard.
3. Amende pour gestion de fait Toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de
dépenses ou de maniement de valeurs et qui n'a pas la qualité de comptable public ou n'agit
pas en cette qualité peut, si elle n'a pas fait l'objet de poursuite pour usurpation de fonctions,
être condamnée à une amende calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du
maniement des deniers et dont le montant ne peut dépasser le total des sommes indûment
détenues ou maniées. Dans tous les cas, les amendes prononcées par la Cour Fédérale des
Comptes sont attribuées au Budget intéressé par le compte. Elles sont assimilées quant au
mode de recouvrement et de poursuite au débet des comptables des deniers de l'Etat et la
remise n'en peut être accordée que d'après les mêmes règles.
Article 109 : En dehors des attributions juridictionnelles, objet des articles précédents, la Cour
Fédérale des Comptes possède un pouvoir de contrôle de l'emploi des deniers publics dans
tous les cas où elle l'estime nécessaire et particulièrement en ce qui concerne :
- les organismes dont plus de la moitié des ressources est fournie par l'Etat ou qui reçoivent de
l'Etat une subvention annuelle supérieure à 10 millions ;
- les personnes et services astreints à la tenue d'une comptabilité administrative.
Pour l'exercice de contrôle, la Cour Fédérale des Comptes peut adresser au Ministre chargé du
Trésor et au Ministre des Finances toutes demandes de renseignements nécessaires et
procéder auprès de tous les services administratifs ou de tous les établissements ayant géré
des deniers publics, aux enquêtes et investigations qu'elle estime nécessaires. Les résultats de
ce contrôle non juridictionnel sont consignés chaque année dans un rapport remis par le
Président de la Cour Fédérale des Comptes au Président de la République et au Président de
l'Assemblée Nationale Fédérale et publiés au Journal Officiel de la République Fédérale.
SECTION IV
FONCTIONNEMENT ET PROCEDURE DE LA COUR FEDERALE DES COMPTES
Article 110 : Les comptes de gestion, après mise en forme et examen, sont présentés en vue de
leur jugement au Président de la Cour Fédérale des Comptes. La procédure utilisée est
toujours écrite.
Article 111 : Le Président de la Cour Fédérale des Comptes désigne un rapporteur parmi les
conseillers en service extraordinaire. Le rapporteur est chargé de vérifier le compte qui lui a
été confié et de rédiger un rapport motivé pour chaque compte, à l'intention de la Cour
Fédérale des Comptes.
Article 112 : Le rapport établi par le rapporteur contient des observations de deux natures :
- les premières concernent la ligne de compte seulement, c'est-à-dire les charges en souffrance
dont chaque article du compte lui a paru susceptible, relativement au comptable qui le
présente ;
- les deuxièmes résultent de la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la
nature des dépenses avec les crédits.
Le rapport devra présenter la composition des recettes et des dépenses, proposer
éventuellement les forcements de recettes, les radiations de dépenses et les charges jugées
devant être établies contre les comptables. Le rapporteur devra en outre former la balance des
comptes et présenter le résultat final des opérations.
Article 113 : Le rapporteur pourra éventuellement entendre les comptables ou leurs fondés de
pouvoirs pour l'instruction des comptes. Il fixera alors dans sa demande, qui sera adressée au
comptable par l'intermédiaire du Directeur du Trésor, un délai pour la réponse. En cas de nonréponse dans les délais prescrits, à compter de la date de notification, le comptable sera
passible des amendes prévues à l'article 108, qui lui seront infligées par la Cour Fédérale des
Comptes sur proposition du rapporteur lors du jugement du compte.
Article 114 : Le rapporteur pourra utiliser, seul ou concurremment avec d'autres membres de
la Cour Fédérale des Comptes, spécialement désignés par le Président, le droit de contrôle
prévu à l'article 109 de la présente ordonnance, chaque fois qu'il l'estimera nécessaire à la
vérification du compte qui lui a été confié. Il pourra également obtenir du Directeur du Trésor
Fédéral tout renseignement lui permettant de compléter son information sur le compte.
Article 115 : La Cour Fédérale des Comptes se réunit sur convocation de son Président, statue
après examen des conclusions présentées par le rapporteur et estimées valables, par un arrêt
provisoire dont la minute est préparée par le rapporteur.
Article 116: L'arrêt provisoire rendu par la Cour Fédérale des Comptes est signifié au
comptable par l'intermédiaire du Directeur du Trésor Fédéral. Le comptable a deux mois, à
dater du jour de réception, pour justifier et présenter ses observations ou satisfaire aux
injonctions de la Cour Fédérale des Comptes sous peine d'encourir les amendes prévues à
l'article 108.
Article 117 : Après examen par le rapporteur des réponses formulées par les comptables et des
conclusions complémentaires présentées par le rapporteur, la Cour Fédérale des Comptes
statue en rendant un arrêt définitif notifié au comptable comme indiqué à l'article précédent.
Une expédition de cet arrêt définitif est également notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de
tutelle à l'ordonnateur du budget. Dans les deux cas, il est dressé un procès-verbal de
notification accompagné de l'accusé de réception du comptable et de l'ordonnateur.
Article 118 : L'arrêté est rendu au profit de la collectivité dont le compte de gestion est jugé.
L'ordonnateur de cette collectivité est chargé de faire exécuter par l'émission du titre de
recette correspondant. La Cour Fédérale des Comptes doit s'assurer, avec la collaboration du
Directeur du Trésor Fédéral, des recouvrements qu'elle a fait naître.
Article 119 : Les arrêts de débet du comptable doivent être exécutés dans les quinze jours de
leur notification. Les articles 85 à 89 sont applicables aux arrêts de débet prononcés par la
Cour Fédérale des Comptes.
SECTION V
RECOURS CONTRE LES ARRETES DE LA COUR FEDERALE DES COMPTES
Article 120 : Deux voies de recours sont ouvertes contre les arrêts de la Cour Fédérale des
Comptes : la révision et l'annulation.
Article 121 : La révision des arrêts rendus par la Cour Fédérale des Comptes est une voie de
rétraction qui permet de réformer un arrêt vicié par une erreur de fait que la Cour Fédérale des
Comptes ne pouvait découvrir initialement. Elle peut être demandée par écrit par les parties
intéressées soit en faveur du comptable, soit contre le comptable dans les cas d'erreur,
omissions, faux ou double emplois. Elle se prescrit par trente ans. Elle se traduit par un nouvel
arrêt de la Cour Fédérale des Comptes, rendu suivant la procédure définie à la section
précédente.
Article 122 : Le procureur général près de la Cour Fédérale de la Justice d'ordre du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, saisi par le Ministre chargé du Trésor Fédéral ou le Ministre
des Finances et le comptable intéressé ou ses héritiers, peuvent se pourvoir en annulation
devant la Cour Fédérale de Justice contre les arrêts définitifs de la Cour Fédérale des
Comptes. Le pourvoi en annulation doit être formé dans les deux mois du prononcé de l'arrêt
pour le procureur général, de sa notification pour le comptable ou ses héritiers ou le commis
d'office. Le pourvoi a un caractère suspensif.
Article 123 : Les cas d'ouverture à pourvoi sont l'incompétence, le vice de forme, le défaut de
motif, la violation de la loi. Si le pourvoi est rejeté, l'arrêt de la Cour Fédérale des Comptes
reçoit l'exécution. Si le pourvoi est admis, la Cour Fédérale de Justice évoque et statue au
fond.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU CONTROLE DES COMPTES
Article 124 : Dans les conditions qui seront fixées par décret, le Directeur du Trésor peut
arrêter, par délégation de la Cour Fédérale des Comptes, certains comptes d'importance
secondaire sur lesquels il rendra simplement des décisions administratives. La Cour Fédérale
des Comptes contrôle et oriente par ses décisions l'action du Directeur du Trésor en matière
de vérification et d'arrêté des comptes. Elle peut notamment évoquer les comptes soumis au
Directeur du Trésor Fédéral et peut demander la communication des comptes et pièces de
gestion entièrement apurés.
Article 125 : La Cour Fédérale des Comptes produit annuellement au Président de la
République et au Président de l'Assemblée Nationale un rapport exposant le résultat général
de ses travaux et les observations qu'elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de
l'amélioration de la gestion des deniers publics. Ce rapport est publié au Journal Officiel de la
République.
TITRE IV
CHAPITRE I
DES AGENTS INTERMEDIAIRES
SECTION I
REGISSEURS DES RECETTES ET REGISSEURS D'AVANCES
Article 126 : Pour faciliter l'exécution du budget, le Ministre des Finances peut par arrêté
instituer des agents intermédiaires chargés, sous le contrôle de l'administration, d'assurer le
recouvrement de certaines recettes (régies de recettes) et d'effectuer certaines dépenses
courantes (régies d'avances).
Article 127 : Les opérations effectuées par ces agents doivent toujours être rattachées à la
gestion d'un comptable du Trésor.
Article 128 : Dans les localités où réside un comptable du Trésor, des agents intermédiaires
peuvent être chargés du recouvrement de certaines opérations du Budget de l'Etat, des
Budgets annexes et des comptes hors Budget. L'arrêt y afférent fixe obligatoirement :
En ce qui concerne les régies d'avances :
- la nature des dépenses à payer,
- le montant maximum des avances qui peuvent être faites à ces agents intermédiaires,
- le délai dans lequel les justifications d'emploi des avances doivent être produites au
comptable qui a payé les avances.
En ce qui concerne les régies de recettes :
- la nature des produits à percevoir et les modalités d'encaissement de ces produits ;
- les modalités de versement de sommes encaissées par le régisseur au comptable dans la
comptabilité duquel les produits doivent recevoir leur imputation définitive.
Article 129: Les régisseurs d'avances sont dispensés de produire aux payeurs les pièces
justificatives de certaines dépenses de matériel définies par un arrêté du Ministre des Finances
et dont le montant n'excède pas 5 000 francs. L'emploi des sommes consacrées à ces dépenses
est justifié par un état récapitulatif visé par le Chef de Service. Les pièces justificatives sont
conservées pendant deux années par le régisseur qui, durant ce délai, les tient à la disposition
de la Cour Fédérale des Comptes et des agents chargés du contrôle sur place.
Article 130 : Les agents intermédiaires chargés d'avances et les agents intermédiaires de
recettes sont pécuniairement responsables de leur gestion. Leur responsabilité s'étend aux
opérations effectuées éventuellement par les agents placés sous leurs ordres.
Article 131 : En cas de déficit résultant de la force majeure constatée dans leur gestion, ils
peuvent obtenir décharge de leur gestion, ils peuvent obtenir décharge de leur responsabilité
sur décision du Ministre des Finances pris après avis de la Cour Fédérale des Comptes lorsque
le déficit est supérieur à 100 000 francs. La demande de remise gracieuse de l'agent
intermédiaire n'est pas suspensive de l'action en recouvrement du débet mis à sa charge.
SECTION II
AGENTS SPECIAUX
Article 132 : Dans les localités éloignées de la résidence des comptables du Trésor ou près des
missions diplomatiques, lorsque l'importance des opérations à effectuer ne justifie pas à la
création d'un poste de préposé du Trésor, il peut être institué par arrêté du Ministre des
Finances, après avis du Ministre chargé du Trésor. L'arrêté d'institution détermine le montant
maximum de l'encaisse autorisée, le délai imparti pour la production des pièces justificatives
et le ressort territorial de l'agence.
Article 133 : Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par les agents spéciaux sont
toujours rattachées à la gestion d'un comptable du Trésor désigné dans l'arrêté de nomination
de l'agent spécial.
Article 134 : La comptabilité des agents spéciaux est tenue, la régularisation de leurs
opérations par l'ordonnateur et les comptables effectuée dans les conditions par les
instructions du Ministre des Finances après avis du Ministre chargé du Trésor. Les agents
spéciaux enregistrent les faits de leur gestion sur :
1°) un livre journal de caisse où sont consignées les opérations de recettes et de dépenses et le
solde de chaque journée ;
2°) Un quittancier à souches obligatoirement coté et paraphé par l'autorité administrative.
L'agent spécial se conforme en outre aux instructions fixant les conditions de rattachement de
sa gestion à un comptable du Trésor. A cet effet, il veille particulièrement à l'établissement
des avis de débet, des avis de crédit, des bordereaux de versement.
Article 135 : Les agents spéciaux sont responsables des deniers publics déposés dans leur
caisse. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de la force majeure, ils ne peuvent obtenir
décharge de leur responsabilité qu'en produisant des justifications réglementaires.
Article 137 : Les remises totales ou partielles de débet d'un agent spécial sont accordées par
arrêté du Ministre des Finances après avis de la Cour Fédérale des Comptes lorsque le débet
est supérieur à 100 000 francs. La demande de remise gracieuse n'est pas suspensive de
l'action en recouvrement des débets mis à sa charge.
CHAPITRE II
DES DEBETS AUTRES QUE CEUX DES COMPTABLES
Article 138: Tout fonctionnaire ou agent chargé de la gestion de fonds publics peut être
déclaré responsable si le débet résulte d'une infidélité qu'il a commise, d'une erreur ou d'une
négligence.
Article 139 : Tout fait de nature à engager la responsabilité d'un fonctionnaire ou d'un agent
chargé de la gestion de fonds publics se traduit obligatoirement par un débet comptable.
Article 140 : L'apurement de tout débet comptable incombe à l'Etat qui en poursuit le
recouvrement par toutes voies de droit sur toute personne publique ou privée responsable. Le
cas échéant, le Trésor avance les fonds nécessaires au rétablissement immédiat de l'équilibre
de la comptabilité.
DEUXIEME PARTIE
EXECUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES
TITRE I : DE L'EXECUTION DES RECETTES
Article 141 : Aucun impôt, contribution ou taxe ne peut être perçu s'il n'a pas été autorisé par
la loi.
CHAPITRE I
CONTRIBUTIONS PERCUES SUR ROLES
Article 142 : Les impôts sont perçus sur rôles établis par le Service des Contributions.
Toutefois, les pouvoirs de celui-ci peuvent être délégués aux chefs des circonscriptions
administratives. Les chefs des circonscriptions administratives ont également compétence
pour l'établissement des impositions courantes dont sont redevables, par voie de paiement par
anticipation, les contribuables exerçant certaines activités.
Article 143 : Les bases de cotisation sont arrondies au millier de franc inférieur. Les
cotisations sont arrondies au franc inférieur.
Article 144 : Les rôles sont mis en recouvrement par arrêté du Ministre des Finances ; la date
fixée pour la mise en recouvrement suit de trente jours au moins la date de l'arrêté qui la
détermine.
Article 145 : Un avertissement est adressé sans frais à chaque contribuable ; il indique le
montant de l'impôt, les bases de calcul de l'impôt, les délais d'exigibilité de la mise en
recouvrement. Sur demande motivée, des certificats de non imposition sont délivrés aux
contribuables par le service chargé de l'assiette. Ces derniers documents doivent être revêtus
du timbre de dimension aux frais du requérant.
Article 146 : En aucun cas, les administrations ainsi que les entreprises concédées ou
contrôlées par l'Etat, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de
l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux inspecteurs des
contributions qui, pour établir les impôts réglementairement institués, leur demandent
communication des documents de service qu'ils détiennent. Par voie de réciprocité, les agents
du service des contributions sont délivrés du secret professionnel à l'égard des agents du
service du Trésor, de l'Enregistrement et des Douanes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 147 : Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le Ministère
Public peut donner communication des dossiers au Directeur des Contributions.
Article 148 : L'autorité judiciaire doit donner connaissance au Directeur des Contributions de
toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en
matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de
compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une
information criminelle même terminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles,
administratives ou militaires, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition du service
des Contributions. Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. Toute sentence
arbitrale, soit que les arbitres aient été désignés par justice, soit qu'ils l'aient été par les parties,
tout accord intervenu en cours d'instance, en cours ou par suite d'expertise ou d'arbitrage,
doivent faire l'objet d'un procès-verbal, lequel est, dans le délai d'un mois, déposé avec les
pièces au greffe du tribunal compétent. Ce procès-verbal est tenu à la disposition du Service
des Contributions pendant un délai de quinze jours à partir du dépôt.
Article 149 : Pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que
par les tiers, toute personne morale ou physique imposable ou non est tenue de présenter à
toute réquisition les livres dont la tenue est rendue obligatoire par la réglementation en
vigueur, ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
Article 150 : Tout agent assermenté du Service des Contributions est habilité à constater par
procès-verbal toute situation de fait susceptible de présenter un intérêt pour l'assiette des
impôts.
Article 151 : Le contribuable qui s'estime surimposé peut en faire la déclaration au Directeur
des Contributions verbalement ou par écrit. Son cas examiné, réponse lui est faite dans la
forme où a été présentée sa déclaration si ses arguments ne paraissent pas susceptibles d'être
retenus. Dégrèvement est prononcé par le Directeur des Contributions dans le cas contraire et
dans la limite de 150.000 francs pour une même cote. Au-dessus de ce chiffre, le dégrèvement
est soumis à la signature du Ministre des Finances.
Article 152 : Le Directeur des Contributions a également en tout temps la faculté de
prononcer dans la limite de 150.000 francs ou de soumettre à la signature du Ministre des
Finances lorsqu'il s'agit de sommes supérieures à 130.000 francs, tout dégrèvement dont
l'opportunité apparaît du fait d'erreurs de calcul, d'erreurs matérielles, de faux ou double
emploi, soit qu'ils aient été découverts par les agents du service des Contributions, soit qu'ils
lui aient été signalés par les agents chargés du recouvrement.
Article 153 : Qu'il ait ou non soumis préalablement sa requête au Directeur des Contributions
sous forme de déclaration, tout contribuable qui s'estime surimposer peut adresser une
réclamation au Ministre des Finances, sous le timbre de la Direction des Contributions.
Article 154 : La déclaration ainsi présentée doit, pour être recevable :
- être signée du réclamant,
- être timbrée,
- être présentée moins de trois mois après la date de mise en recouvrement,
- être motivée,
- indiquer explicitement la cote à laquelle elle s'applique et, à défaut de la production de
l'avertissement, mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'article
du rôle et le lieu d'imposition.
Article 155 : Dans le cas où le contribuable s'estime imposé à tort par suite de double emploi
ou de faux emploi, le délai prévu ne commence à courir que du jour où le contribuable a eu
connaissance certaine de l'imposition.
Article 156 : Il est formé une demande distincte pour chaque lieu d'imposition et pour chaque
nature d'impôt.
Article 157 : Nul n'est admis à présenter ou soutenir une réclamation pour un tiers s'il ne
justifie simultanément d'un mandat régulier l'y habilitant. Le mandat doit être, à peine de
nullité timbré et enregistré.
Article 158 : Toute réclamation présentée au Ministre des Finances est adressée au Directeur
des Contributions qui dispose d'un délai de trois mois pour en faire l'instruction. La décision
du Ministre des Finances doit intervenir dans les six mois qui suivent la date de présentation
de la requête. Passé ce délai, le contribuable est fondé à considérer sa demande comme
rejetée.
Article 159 : Lorsqu'elle ne donne pas droit intégralement aux prétentions du réclamant, la
décision du Ministre des Finances indique sommairement les motifs sur lesquels elle est
basée. Ces motifs sont indiqués sur la notification qui est adressée au contribuable par pli
recommandé avec accusé de réception.
Article 160 : Dans le cas où la décision du Ministre des Finances ne donne pas entièrement
satisfaction au contribuable, celui-ci a faculté de porter le litige devant la Cour Fédérale de
Justice dans les trois mois qui suivent la réception de la notification de la décision
ministérielle. Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit satisfaire aux conditions de forme et
de fond énumérées aux articles 154 à 158 ci-dessus. Lorsque la réclamation présentée au
Ministre des Finances a été rejetée pour non indication des moyens par lesquels son auteur
entend la justifier ou non indication de la cote à laquelle elle s'applique, ces deux vices de
forme peuvent être utilement couverts dans la demande adressée à la Cour Fédérale de Justice.
Article 161 : Après enregistrement au greffe, la demande est communiquée au Ministre des
Finances qui la transmet pour avis au Directeur des Contributions. Le Ministre des Finances
dispose pour produire son rapport d'un délai de trois mois dont deux sont délégués au
Directeur des Contributions pour faire procéder à l'instruction. Les conclusions du Ministre
des Finances sont déposées au greffe de la Cour Fédérale de Justice, où le contribuable est
invité à en prendre connaissance. Il dispose alors d'un délai de dix jours pour présenter de
nouvelles observations ou faire connaître s'il désire recourir à la vérification par voie d'expert.
Article 162 : En matière d'impôts assis par le service des contributions, toute expertise
demandée par un contribuable ou ordonnée par la Cour Fédérale de Justice est faite par trois
experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul. Dans le cas où il
n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le Tribunal à moins que les parties ne
s'accordent pour le désigner. S'il y a trois experts, l'un deux est nommé par la Cour Fédérale et
chacune des parties désigne son expert.
Article 163 : Le Directeur des Contributions est chargé de la direction de l'expertise. Il fixe le
jour et l'heure du début des opérations et en prévient le réclamant et les experts dix jours au
moins à l'avance. Procès-verbal des opérations et des dires des experts est rédigé par le
Directeur des Contributions qui y joint son avis.
Article 164 : Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Les frais de
timbre et d'enregistrement exposés par le réclamant sont compris dans les dépenses de
l'instance.
Article 165: Les demandes tendant à l'allocation des dégrèvements à titre gracieux doivent
être adressées au Ministre des Finances (Direction des Contributions). Ces demandes sont
soumises à la décision d'une commission qui, statuant en dernier ressort, est composée :
- du Directeur du Trésor, président,
- du Directeur du Budget,
- du Directeur de la Comptabilité Publique,
- d'un magistrat de la Cour Fédérale de Justice désigné par le Ministre de la Justice,
- du Directeur des Contributions directes, rapporteur.
Toutefois, les décisions rendues par cette commission pour les cotes ou amendes excédant
100 000 francs sont susceptibles de recours devant le Ministère des Finances. La commission
qui ne siège valablement que si tous les membres sont présents, décide sur pièces.
SECTION II
RECOUVREMENT DE L'IMPOT ET PRIVILEGE DU TRESOR
Article 166 : Les impôts directs sont exigibles dans les conditions ci-après :
1. Immédiatement :
2. - lorsque le contribuable quitte le territoire de la République Fédérale du Cameroun ;
3. - en cas de pénalisation pour déclaration tardive ;
4. - en cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant.
2. Dans les soixante jours de leur recouvrement dans tous les autres cas.
Article 167 : Font l'objet d'une majoration de 10 % :
1. Les sommes qui restent dues quatre mois après la date de leur exigibilité ;
2. Les cotes qui restent dues deux mois après leur mise en recouvrement lorsqu'elles étaient
immédiatement exigibles par suite du départ du Cameroun ou de pénalisation. La majoration
ci-dessus visée ne fait pas obstacle à l'imputation des frais inhérents aux poursuites dont tout
contribuable retardataire aura pu faire l'objet. Ces majorations constituent un accessoire de
l'impôt et, à ce titre, elles suivent le sort du principal de la cote du contribuable.
Article 168 : Le contribuable qui, par une réclamation régulièrement présentée dans les
conditions fixées aux articles 154 et 158, conteste le bien-fondé de la quotité des impositions
mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions à
condition :
- d'en formuler la demande expresse,
- de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite,
- de constituer les garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt.
A défaut de constitution de garanties, le contribuable qui a réclamé le bénéfice de cette
mesure ne peut être poursuivi par voie de vente tant qu'une décision n'a pas été prise par le
Ministre des Finances ou par la Cour Fédérale de Justice. Tout ajournement de mauvaise foi
de l'impôt peut entraîner des sanctions prononcées par la Cour Fédérale de Justice pour abus
de droit
Article 169 : Les sommes dues par les contribuables pour les impôts perçus sur rôles sont
prescrites à leur profit dans un délai de quatre ans à partir de la mise en recouvrement du rôle
ou depuis que les poursuites commencées contre le contribuable ont été abandonnées.
Article 170 : Les impôts sont payables à la caisse de l'agent détenteur des rôles.
Article 171 : Tout paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance extraite d'un carnet à
souches réglementaires. Ces quittances sont exemptes de droit de timbre. Il peut en être
délivré duplicata au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses
impôts.
Article 172 : Tout paiement donne lieu à une annotation immédiate sur le rôle et à inscription
sur le compte ouvert au nom du contribuable intéressé.
Article 173 : Le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécuté non seulement contre le
contribuable qui est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause à ce titre sont tenus
de payer en l'acquit du redevable sur la demande qui en est fait par l'agent chargé de
recouvrement et à concurrence des sommes dont ils sont débiteurs ou dépositaires, tout
employeur, tout fermier ou locateur, et d'une manière générale tout débiteur ou tout tiers
détenteur. Le cessionnaire d'un fonds de commerce est responsable dans les conditions
définies par la loi.
Article 174 : Chacun des époux, lorsqu'ils ne sont pas séparés de corps, est solidairement
responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de l'impôt sur le revenu.
La femme séparée de biens et vivant avec son mari est également solidairement responsable
du paiement de l'impôt établi au nom de ce dernier. Cependant, sa responsabilité est limitée à
la portion correspondante à celle de ses revenus propres par rapport à l'ensemble des revenus
du ménage au cours de l'année dont les revenus ont servi de base à l'impôt. Les héritiers ou
légataires peuvent être poursuivis solidairement et conjointement à raison des contributions
directes non encore payées par leur auteur.
Article 175 : Le privilège du Trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées s'exerce
avant tout autre pendant une période de deux ans comptée dans tous les cas à dater de la mise
en recouvrement du rôle, sur les meubles et les effets mobiliers appartenant aux redevables en
quelque lieu qu'ils se trouvent. Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires,
syndics de faillites, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent
permettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes
séquestrées et déposées, qu'en justifiant du paiement des contributions directes dues par les
personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues.
Sont même autorisés en tant que de besoin lesdits séquestres et dépositaires à payer
directement les contributions qui se trouvent dues avant de procéder à la délivrance des
deniers ; les quittances desdites contributions leur sont passées en compte. Le privilège
attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le
Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
Article 176 : Les dispositions des articles qui précèdent sont applicables aux taxes et impôts
directs perçus pour les Etats et collectivités locales.
Article 177 : Lorsqu'un contribuable a quitté sa résidence avant l'émission du rôle, il
appartient à l'agent chargé du recouvrement de demander au trésorier de poursuivre le
recouvrement par contrainte extérieure.
Article 178 : Le trésorier ayant pris le rôle en charge a seul qualité pour engager les poursuites
et décerner contrainte contre le contribuable retardataire.
SECTION III
LES POURSUITES
Article 179 : Les poursuites sont exercées par les porteurs de contraintes, agents assermentés
commissionnés par le Ministre chargé du Trésor et remplissant les fonctions d'huissiers pour
les contributions directes. Les concours des agents des postes peut également être utilisé pour
la notification des commandements concernant les impôts directs et taxes assimilées. Les
porteurs de contraintes tiennent un répertoire servant à l'inscription de tous les actes de leur
ministère, avec l'indication du coût de chacun d'eux. A défaut de porteurs de contraintes, le
trésorier intéressé est seul autorisé à se servir du Ministère d'huissiers. La commission de
porteurs de contraintes peut avoir un caractère permanent. Elle doit indiquer la résidence des
intéressés et l'étendue de leur ressort. Des porteurs de contraintes ad hoc peuvent être nommés
dans les départements. Ils sont dispensés du serment. Les porteurs de contraintes, dans
l'exercice de leurs fonctions, doivent être munis de leur commission. Ils la mentionnent dans
leurs actes et la présentent chaque fois qu'ils en sont requis.
Article 180 : L'agent chargé du recouvrement ou le comptable chargé de la perception
(trésorier, percepteur, agent spécial) qui doit exercer des pouvoirs contre un contribuable
retardataire, avise ce dernier par une sommation gratis, donnée au domicile du redevable ou
de son représentant, d'avoir à se libérer dans un délai de douze jours des termes échus de ses
contributions. Cette sommation, qui n'est soumise à aucune forme spéciale, peut être adressée
par la poste ou remise contre émargement sur un registre à ce destiné. La contrainte est le
pouvoir d'agir donné à l'agent de poursuites.
Article 181 : Les poursuites comprennent trois degrés: 1er degré : commandements, 2e degré :
saisie, 3e degré : vente. Ces trois degrés constituent des poursuites judiciaires c'est-à-dire que
seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la validité intrinsèque de ces
actes.
Article 183 : Les commandements sont notifiés au moyen des actes rédigés par le porteur de
contraintes sur le vu de l'état des contributions retardataires dûment revêtu de la contrainte
exécutoire, remis à ce dernier par le trésorier intéressé. Les commandements peuvent être
déposés à la résidence du destinataire. En cas d'absence des contribuables et de toute autre
personne apte à les recevoir, ils sont déposés entre les mains du chef de circonscription
administrative qui en donne récépissé sur la contrainte. Chaque fois que ces actes ne sont pas
remis au destinataire lui-même, ils doivent être déposés, fermés et cachetés par le porteur de
contraintes.
Article 184 : Trois jours après la signification du commandement, le porteur de contraintes
peut procéder à la saisie dans les formes prescrites par la législation en vigueur. Il en est
dressé procès-verbal.
Article 185 : La saisie est exécutée nonobstant opposition. Toutefois, si le contribuable offre
de se libérer en totalité ou en partie, le trésorier est autorisé à suspendre la saisie.
Article 186 : En cas de revendication de meubles et effets saisis, l'opposition n'est redevable
que devant le tribunal un mois après que le revendiquant l'ait soumise au trésorier. En
attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par l'agent de
poursuites.
Article 187 : Lorsque l'agent de poursuites ne peut exécuter sa mission parce que les portes
sont fermées ou que l'ouverture en a été refusée, il établit un gardien aux portes et avise sans
délai l'autorité administrative qui autorise l'ouverture des locaux. Le chef de circonscription
doit assister à cette ouverture et à la saisie et signe le procès-verbal où mention est faite de
l'incident.
Article 188 : Des mesures conservatoires sont prises en cas d'enlèvement furtif d'objets
constituant le gage de la contribution.
Article 189 : A défaut de paiement des contributions, soit par des débiteurs indiqués aux
articles 173 et 174 ci-dessus, soit tous autres débiteurs de deniers provenant d'un redevable, le
trésorier fait entre les mains desdits dépositaires et débiteurs une saisie-arrêt ou opposition. La
saisie-arrêt ne doit être employée que dans le cas où les deniers ne sont pas affectés au
privilège du Trésor. Dans le cas contraire, il y a lieu de procéder par voie de sommation
directe aux tiers débiteurs. La saisie-arrêt s'opère à la requête du trésorier intéressé sans
autorisation préalable et suivant les formes prévues par la législation en vigueur.
Article 190 : Dans le cas d'insolvabilité notoire, un procès-verbal de carence est dressé en
double expédition, dont l'une est remise au trésorier pour être produite comme pièce
justificative, à l'appui des états de cotes irrécouvrables.
Article 191 : La vente est faite dans la forme habituelle des ventes qui ont lieu par autorité de
justice. La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les contributions
exigibles au jour de cette vente ainsi que l'ensemble des frais de poursuites. L'agent de
perception doit être présent ou représenté lors de la vente. Chaque vente donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal.
Article 192 : Le trésorier intéressé fait l'avance des frais de poursuites sur un état en double
expédition qui sert au recouvrement. Tout versement de frais de poursuites donne lieu à la
délivrance d'une quittance au nom de la partie versante c'est-à-dire au contribuable s'il
acquitte les frais ou du trésorier qui a fait l'avance si, par suite de dégrèvement, l'Etat prend
les frais à sa charge. Le trésorier devant faire l'avance des frais de poursuites ainsi qu'il vient
d'être précisé, les agents spéciaux ou comptables du Trésor ne doivent rembourser lesdits frais
aux porteurs de contraintes que sur le vu de l'état de frais délivrés par le Trésorier. Chacun des
actes de poursuites délivrés par le porteurs de contraintes doit, sous peine de nullité, relater le
prix auquel il a été taxé. Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et
tous actes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées,
ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites, sont exemptés de la formalité du timbre et
de l'enregistrement. Cette exemption s'étend aux originaux et copies des actes accessoires et
s'applique au timbre des placards exigés pour la vente par autorité de justice.
Article 193 : Toute saisie ou vente faite contrairement aux formalités prescrites par la présente
ordonnance peut donner lieu à des poursuites contre ceux qui y ont procédé, et les frais restent
à leur charge. En cas d'injures et rébellion contre les agents de poursuites, ceux-ci se retirent
auprès du chef de circonscription pour en dresser procès-verbal ; ce procès-verbal est
enregistré et envoyé au Ministre chargé de l'Administration Territoriale, lequel dénonce les
faits au tribunal s'il y a lieu.
Article 194 : Le tarif des actes principaux à payer par les redevables est gradué suivant
l'importance de la dette.
SECTION IV
REFUS COLLECTIF DE L'IMPOT
Article 195 : Toute personne qui, par voies de fait, menaces ou manuvres concertées, aura
organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt sera punie des peines prévues dans ce
domaine par la législation en vigueur dans chacun des deux Etats fédérés. Sera puni dans les
mêmes conditions, quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de
l'impôt.
CHAPITRE II
AUTRES CONTRIBUTIONS ET RECETTES
SECTION I
CONTRIBUTIONS NON PERCUES SUR ROLE
Article 196 : Les dispositions particulières à chaque catégorie de contributions perçues sur
liquidation spécifient et déterminent le mode de recouvrement et de poursuites contre les
redevables. Les comptables prennent en charge le montant de ces liquidations et en
poursuivent le recouvrement par toutes voies de droit.
Article 197 : Le relevé mensuel des droits liquidés par les comptables des contributions
indirectes justifie de leur recette chez le trésorier auquel chacun d'eux est rattaché. Tous les
mois ces comptables établissent un relevé récapitulatif des recettes de leur service respectif et
le transmettent au Ministre des Finances. Celui-ci peut, si besoin est, en contrôler les données
au moyen de l'état comparatif des recettes centralisé par le Directeur du Trésor fédéral.
Article 198 : Chaque comptable dresse avant la clôture de l'exercice le relevé des articles non
recouvrés indiquant pour chaque article les motifs du défaut de recouvrement. Il établit en y
joignant s'il y a lieu les pièces justificatives :
- un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé,
- un autre bordereau des sommes qui doivent être mises à sa charge,
- enfin un troisième bordereau des sommes qui sont susceptibles d'un recouvrement.
Le bordereau des sommes à admettre en non-valeurs et celui des sommes mises à la charge
des comptables sont soumis au Ministre des Finances. Ce dernier statue sur les cas de
responsabilité, sauf recours à la Cour Fédérale de Justice statuant en matière administrative.
SECTION II
RECETTES DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES
Article 199 : Des règlements particuliers déterminent le mode de recouvrement des produits
des exploitations industrielles. Les états de produits sont pris en charge par les comptables de
ces exploitations. Les bordereaux des versements des comptables autres que ceux du trésor
justifient de leur recette chez le trésorier auquel ils sont rattachés. Tous les mois, le comptable
ou l'agent intermédiaire de chaque exploitation industrielle dresse un relevé récapitulatif des
recettes recouvrées et le transmet au Ministère des Finances qui peut en contrôler les données
au moyen de l'état comparatif des recettes établies par le Directeur du Trésor Fédéral.
Article 200 : Les contestations sur l'application des tarifs sont portées devant les tribunaux qui
connaissent également des actions de l'Administration contre les redevables en paiement des
sommes restantes dues.
Article 201 : Il a procédé, pour l'apurement des restes à recouvrer sur les produits des
exploitations industrielles, comme il est dit à l'article 198 ci-dessus.
SECTION III
RECETTES DIVERSES ET EVENTUELLES
Article 202 : Sont perçus sur ordonnance de perception émise par l'ordonnateur les autres
produits divers et éventuels des Budgets non soumis à un mode spécial de recouvrement.
L'ordonnance de perception est dite de reversement lorsqu'elle s'applique au remboursement
d'une avance, d'une somme indûment payée. Les versements effectués sur ordonnance de
perception ou de reversement donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Article 203 : Les ordonnances de perception sont émises par l'ordonnateur. Sa signature est
authentifiée par le timbre établissant la qualité de l'ordonnateur. Les ordonnances de
perception sont datées et chacune d'elles porte un numéro d'ordre. La série des numéros est
unique par Budget et par exercice. Les titres de perception accompagnés des pièces justifiant
la créance sont portés sur un bordereau numéroté. La série des numéros de bordereau est
unique par Budget et par exercice. Les ordonnances de perception ou de reversement sont
transmises pour recouvrement au Comptable du Trésor. L'autorité qui émet l'ordonnance de
perception en informe immédiatement le débiteur au moyen d'un avis indiquant le montant et
l'origine de la dette à payer.
Article 204 : Si le débiteur est un fonctionnaire, l'avis de dette est transmis par la voie
hiérarchique et le recouvrement en est poursuivi à la diligence de l'ordonnateur dans la forme
et les conditions prescrites par le règlement sur la solde.
Article 205 : Si le débiteur est un fournisseur, le montant de l'ordonnance de perception est
repris par voie de compensation sur le premier paiement fait à l'intéressé. Celui-ci conserve
toutefois la faculté de se libérer par un versement à la caisse de l'agent chargé de la
perception. Si le débiteur fait opposition au recouvrement par voie de précompte sur les
sommes qui lui sont dues, l'agent chargé de la perception transmet le dossier à l'autorité
administrative. Dans ce cas, le paiement de l'ordonnance sur lequel doit être précomptée la
somme due est réservé jusqu'à la solution du conflit.
Article 206 : Si le débiteur n'a pas à recevoir de paiement des caisses de l'Etat, l'agent chargé
de la perception transmet à ce débiteur, trois jours après l'arrivée de l'ordonnance de
perception, un avis valant avertissement d'avoir à s'acquitter dans les quinze jours de la
réception de cet avis. Lorsque dans le délai imparti, le débiteur ne s'est pas libéré, si l'agent
chargé de la perception est un agent spécial ou d'un représentant du trésor, le dossier est
retourné au Trésorier intéressé aux fins d'engagement des poursuites.
Article 207 : Les poursuites sont engagées par toutes voies de droit.
Article 208 : Toutefois si la partie intéressée fait opposition, les poursuites sont interrompues
et le comptable transmet le dossier à l'autorité administrative chargée de suivre l'affaire devant
les juridictions compétentes.
Article 209 : Il est procédé, pour les restes à recouvrer sur ordonnance de perception ou de
reversement, comme il est dit à l'article 198 ci-dessus. Aucune remise totale ou partielle de
dette envers l'Etat, recouvrable sur ordonnance de perception ou de reversement, ne peut être
accordée à titre gracieux à un redevable quelconque autre qu'un fonctionnaire ou un
comptable que par arrêté du Ministre des Finances.
Article 210 : les restes à recouvrer en clôture d'exercice dont le montant n'est pas
régulièrement admis en non-valeur par arrêté du Ministre des Finances ou mis à la charge des
comptables doivent être reportés directement à l'exercice suivant sans émission d'ordonnance
de perception, et avec l'indication précise des motifs qui ont mis obstacle au recouvrement.
Article 211 : Lorsque les objets mobiliers appartenant à l'Etat Fédéral ne peuvent être
réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit être faite par les formes prescrites
par la loi. Le produit de ces ventes est porté en recettes au Budget de la gestion courante. Les
dispositions concernant les ventes d'objets mobiliers ne sont pas applicables aux matériaux
dont il aura été fait un réemploi dûment justifié pour les besoins du service même d'où ils
proviennent. Le remploi peut s'effectuer même par voie de transformation.
Article 212 : La prescription est acquise aux redevables pour les droits et les taxes indirectes
ou assimilées que l'Administration n'a pas réclamé dans le délai d'un an à compter de la date à
laquelle ces droits ou taxes étaient exigibles.
Article 213 : Les produits perçus sur ordonnance de perception et toutes les créances perçues
également sur ordonnance de perception sont soumises à prescription de trente ans.
TITRE II
DE L'EXECUTION DES DEPENSES
CHAPITRE I
DES DEPENSES
SECTION I
REGLES GENERALES
Article 214 : Le Ministre des Finances, ordonnateur du Budget Fédéral et des Budgets
annexes, dispose seul et sous sa responsabilité des crédits ouverts par la loi.
Article 215 : L'ordonnateur ne peut accroître par aucune ressource particulière le montant des
crédits fixés par la loi tant pour les Budgets que pour les dépenses imputables sur les comptes
hors Budget, sous réserve des dispositions de l'article 19 en matière de fonds de concours.
Article 216 : Les dépenses du Budget Fédéral et des Budgets annexes sont exécutées sur
ordonnance de paiement.
Article 217 : L'ordonnateur ne peut sous sa responsabilité effectuer aucune dépense avant qu'il
ait été pourvu au moyen de la payer par un crédit régulier.
Article 218 : Les trésoriers ne peuvent constater des dépenses dans leur comptabilité que sur
ordonnance délivrée par l'ordonnateur dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
SECTION II
ENGAGEMENT DES DEPENSES
Article 219 : L'engagement des dépenses s'effectue conformément aux instructions ayant fait
l'objet des circulaires 168 et 169 du 28 décembre 1955.
SECTION III
LIQUIDATION DES DEPENSES
Article 220 : Aucune créance à la charge de l'Etat ne peut être définitivement liquidée que par
l'ordonnateur.
Article 221 : Les titres afférents à chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis
aux créanciers et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements.
Article 222 : Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque, aucune avance ou
acompte ne peuvent être consentis au profit d'entrepreneurs ou régisseurs pour l'exécution et
le paiement des services, sauf les exceptions formellement prévues par les textes régissant la
passation des marchés.
SECTION IV
ORDONNANCES DE PAIEMENT
Article 223 : Toutes les dépenses doivent faire l'objet d'ordonnances soit de paiement, soit de
régularisation émises par l'ordonnateur et signées par lui. Sa signature est authentifiée par le
timbre établissant la qualité de l'ordonnateur. L'usage d'une griffe est interdit pour toute
signature à apposer sur les titres de paiement et pièces justificatives.
Article 224 : L'ordonnateur ou l'ordonnateur-délégué, les ordonnateurs secondaires ou les
sous-ordonnateurs font parvenir quotidiennement au trésorier de leur ressort les bordereaux
d'ordonnance de paiement qu'ils ont délivrés sur leur caisse dans la journée. Les ordonnances
sont datées et chacune d'elles porte un numéro d'ordre. La série des numéros est unique par
Budget et par exercice. Les titres de paiement accompagnés des pièces justificatives fixées par
la réglementation en vigueur sont portés sur les bordereaux distincts établis en trois
exemplaires suivant qu'il s'agit de paiement en numéraire ou de paiement par virement. Les
ordonnances relatives aux paiements en numéraire sont accompagnées d'un bon de caisse. Les
ordonnances relatives aux paiements par virement sont accompagnées d'un avis de crédit
portant ordre de virement à un compte bancaire ou postal. Les paiements effectués par
virement dispensent le créancier d'avoir à donner personnellement quittance de la somme
versée au compte qu'il a désigné à l'ordonnateur.
Article 225 : Toute dépense supérieure à 100 000 francs CFA est obligatoirement payable par
virement. Les paiements par virement sont applicables aux sommes mandatées sur la caisse
des trésoreries. Ils sont effectués en vertu soit d'une clause formelle des marchés, soit d'une
mention signée, inscrite sur les factures ou mémoires, soit d'une simple lettre adressée à
l'ordonnateur par le titulaire de la créance. La clause, la mention ou la lettre indique le numéro
et la domiciliation du compte.
Article 226 : Chaque ordonnance de paiement énonce l'exercice et le chapitre auxquels il se
rapporte. L'exercice auquel appartiennent les dépenses énumérées ci-après est déterminé, à
savoir :
1°) Pour les fournitures et travaux de toute nature, par l'année budgétaire pendant laquelle la
recette en a été constatée. Toutefois, lorsque les contrats stipulent des paiements par
acomptes, avant livraison totale des fournitures ou achèvement des travaux, l'exercice est
déterminé par l'année budgétaire pendant laquelle les recettes partielles des fournitures ont été
constatées ou les certificats de réception des lots terminés ont été délivrés.
2°) Pour les retenues de garantie faites aux entrepreneurs de travaux, par l'année budgétaire
pendant laquelle la réception définitive a été délivrée.
3°) Pour les secours temporaires et éventuels, par l'année budgétaire indiquée dans la décision
accordant le secours.
4°) Pour les frais de tournée, de voyage et de missions, par l'année budgétaire pendant
laquelle les services sont effectués. Toutefois, quand ces services embrassent plusieurs années
sans qu'il soit possible de préciser les charges afférentes à chacune d'elles, l'exercice est
déterminé par l'année de la décision qui les autorise.
5°) Pour les condamnations prononcées contre l'Etat, par la date des décisions judiciaires,
jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non
définitif.
6°) Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction.
7°) Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme.
8°) Pour les frais de poursuites et d'instance et autres frais à rembourser aux comptables qui
ont fait l'avance en vertu des lois et règlements, par la date d'émission des mandats.
9°) Pour les restitutions des sommes indûment portées en recettes dans les Budgets, par la
date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.
10°) Pour les transports de personnel et de matériel, par l'année budgétaire pendant laquelle le
personnel et le matériel sont arrivés à destination.
11°) Pour les prix d'acquisition d'immeubles, lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date
du jugement du procès-verbal d'adjudication. Lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord
sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat. Lorsqu'il y a eu expropriation non
suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de
l'ordonnance du magistrat ayant fixé le montant de l'indemnité. Lorsque le titre d'acquisition a
stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par la date des échéances.
12°) Pour les intérêts à la charge de l'Etat, à l'époque de leur échéance. Les frais accessoires se
rapportent toujours au même exercice que la dépense principale. Par année budgétaire, il
convient de comprendre la période d'exécution de l'exercice s'étendant du 1er juillet au 30 juin
suivant.
Article 227 : Dès réception des ordonnances de paiement et des pièces qui les accompagnent,
le comptable doit procéder immédiatement à leur vérification.
Article 228 : Après avoir visé les ordonnances de paiement, le trésorier retourne à
l'ordonnateur deux exemplaires du bordereau d'émission accompagnés de tous les titres de
paiement non acceptés. Les ordonnateurs accusent réception des ordonnances de paiement
rejetées sur ces mêmes bordereaux dont ils retournent un exemplaire aux trésoriers.
Article 229: Les trésoriers effectuent pour les ordonnances payables par virement les
opérations nécessaires pour créditer les comptes des créanciers.
Article 230 : Les trésoriers retournent à l'ordonnateur les bons de caisse visés afférents aux
dépenses payables en numéraire. L'ordonnateur est chargé de la remise aux ayants-droit des
bons de caisse délivrés sur la caisse des trésoriers. A cette occasion l'ordonnateur ne doit
effectuer la remise des bons de caisse qu'après avoir reconnu l'identité des ayants-droits ou la
régularité des pouvoirs de leurs représentants.
Article 231 : Les mémoires ou factures doivent être totalisées en chiffres et en toutes lettres,
datées et signées par les créanciers qui y indiqueront leur domiciliation. Ces pièces seront
appuyées des certificats de réception, de prise en charge et d'entrée en inventaire. Lorsque les
pièces justificatives se rapportent à plusieurs paiements distincts, elles ne sont produites
qu'une fois. Les titres de paiement successifs doivent énoncer l'ordonnance de paiement
primitive à laquelle elles sont jointes. A défaut d'original, toutes pièces justificatives peuvent
être produites en copie conforme par l'ordonnateur.
Article 232 : Lorsque plusieurs pièces justificatives sont produites, elles doivent être
énumérées et détaillées dans un bordereau revêtu du visa de l'ordonnateur, à moins que ces
indications ne soient données dans le texte même de l'ordonnance de paiement. Article 233 :
Les ratures ou renvois figurant sur les ordonnances de paiement ou sur les pièces justificatives
doivent être approuvés en toutes lettres par l'ordonnateur. Article 234 : Les signatures au
crayon ne sont pas admises.
Article 235 : Les pièces justificatives de dépenses sont déterminées d'après les bases
suivantes:
1°- Soldes, traitement, indemnités Etats d'effectifs ou nominatifs énonçant : ¨ le grade ou
l'emploi ¨ la position d'absence ou de présence ¨ le service fait ¨ la durée du service ¨ la
somme due en vertu des lois, règlements, arrêtés et décisions.
2°- Héritiers : Les sommes dues aux héritiers d'un créancier sont mandatées sous le nom
général "les héritiers". C'est au payeur qu'il appartient d'exiger les titres justificatifs de la
qualité des ayants-droit.
3°- Salaires : Etat nominatif, arrêté et certifié avec l'indication soit du nombre d'heures, soit du
nombre de journées et de la somme à payer, éventuellement la référence à la décision
nommant un billeteur.
4°- Achats de denrées et matières, travaux divers sans marché :
¨ Facture ou mémoire arrêté et certifié
¨ Copies ou extraits dûment certifiés des arrêtés, décisions, contrats de vente, avec la
certification de réception, de prise en charge, d'entrée en inventaire ou de mise en
consommation immédiate justifiable.
5°- Travaux de confection et de réparation d'effets mobiliers, frais de procédure, primes,
subventions, bourses, dépenses diverses. Décompte de livraison, de règlement et de
liquidation énonçant le service fait et la somme due pour acompte ou pour solde.
6°- Transports :
¨ Réquisition, lettre de voiture ;
¨ Transports exécutés en vertu du marché.
a) Paiement unique ou intégral
¨ Marché,
¨ Tarifs et états de distances,
¨ Certificats de versement de cautionnement ou de dispense de cautionnement,
¨ Facture ou mémoire des transports effectués,
¨ Décomptes des retenues, pénalités, avaries, pertes ou des exonérations,
¨ Lettres de voiture, réquisition de transport indiquant la date du départ et celle d'arrivée pour
les transports de personnel.
b) Pour les transports par abonnement ou à forfait : ¨ certificat constatant l'exécution régulière
du service.
c) En cas de paiement fractionné, premier acompte même justification qu'en "petit a".
d) Acomptes subséquents ¨ Facture ou mémoire des transports effectués, ¨ Certificats
indiquant les paiements antérieurs.
e) Paiements pour solde ¨ Même justification que pour le paiement unique ou intégral ; ¨
Décompte général des transports effectués.
7°- Acquisitions de propriétés immobilières
¨ Texte qui autorise l'acquisition ;
¨ Acte de vente notarié ou administratif ou tout autre titre constatant l'acquisition et la
transmission de la propriété transcrit au bureau des hypothèques et enregistré ;
¨ Justifications constatant la purge des privilèges et hypothèques.
8°- Acquisitions sur expropriations pour causes d'utilité publique
¨ Acte déclarant l'utilité publique;
¨ Acte de vente (en cas de convention amiable) ou jugement d'expropriation ;
¨ Convention approuvée contenant le règlement de l'indemnité ;
¨ Certificat de la purge des hypothèques.
9°- Locations d'immeubles
¨ Bail dûment approuvé,
¨ Quittance du propriétaire,
¨ Indication du titre de paiement auquel le bail a été joint,
¨ Certificat constatant que les causes du bail sont régulièrement remplies par le propriétaire.
10°- Fourniture sur marché :
a) Paiement unique et intégral :
¨ Marché, cahier des charges,
¨ Certificat de réalisation du cautionnement,
¨ Facture ou mémoire arrêté et certifié,
¨ Certificat constatant que le service a été exécuté dans les termes du marché, que la prise en
charge ou en inventaire a été faite,
¨ Eventuellement, décision fixant les pénalités encourues ou les exonérations ou atténuations
prononcées.
b) En cas de paiement fractionné, le premier acompte est appuyé de :
¨ Marché ou cahier des charges,
¨ Certificat de réalisation du cautionnement,
¨ Liquidation des fournitures effectuées avec indication de la somme à ordonnancer et s'il y a
lieu de la somme à retenir, ¨ Mentions de prise en charge ou en inventaire.
c) Pour les acomptes subséquents : ¨ Décomptes de liquidation des fournitures effectuées et,
s'il y a lieu, des retenues exercées, ¨ Mentions de la prise en charge ou en inventaire, ¨
Situation des décomptes antérieurs et références aux titres de paiement correspondants
d) Pour le dernier paiement :
¨ Mêmes justifications qu'en "petit b" avec décompte général de l'entreprise dûment certifié
11°- Travaux exécutés en vertu des marchés
a) Paiement unique et intégral :
¨ Marché (cahier des charges, soumission, procès-verbal, devis estimatif s'il y a lieu) ;
¨ Certificat de versement du cautionnement ou de dispense de cautionnement ;
¨ Facture ou décompte des travaux conformément au marché; procès-verbal de réception soit
provisoire, soit définitive ;
¨ Eventuellement, décision prononçant les pénalités prévues au marché ou décision
d'exonération ou d'atténuation des pénalités.
b) Paiement fractionné, premier acompte :
¨ Marché (cahier des charges, soumission, procès-verbal) ;
¨ Devis estimatif s'il y a lieu ;
¨ Certificat de versement du cautionnement ou de dispense de cautionnement ;
¨ Facture ou décompte des travaux exécutés dûment certifiée, arrêtée et liquidée, faisant
connaître le détail des travaux, la somme à payer.
c) Décomptes subséquents : ¨ Facture ou décompte des travaux effectués dûment vérifié,
arrêté et liquidé, faisant connaître le détail des travaux, la somme à payer ;
¨ Certificat indiquant le titre de paiement auquel sont rattachées les autres pièces justificatives
déjà produites.
d) Pour les paiements pour solde :
¨ Même justification qu'en "petit b",
¨ Décompte général de l'entreprise détaillée et dûment certifié.
Article 236 : La production de ces pièces justificatives est indépendante des justifications à
fournir par les ayants-droits ou les représentants des titulaires des titres de paiement au
moment du paiement, que le trésorier demeure seul chargé d'exiger sous sa responsabilité et
selon le droit commun sans le concours de l'ordonnateur pour vérifier les droits et qualités de
ces parties prenantes et la régularité de leurs acquis.
Article 237 : Dans le cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par
l'ordonnateur ne seraient pas suffisamment précises, le trésorier est autorisé à lui réclamer des
certificats administratifs qui complètent ces énonciations.
Article 238 : Les titres de paiement établis pour le règlement des dépenses ainsi que les pièces
justificatives produites à leur soutien doivent être arrêtés en toutes lettres. Les ratures,
altérations, surcharges et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté les
mémoires, marchés, factures, contrats, états et titres de paiement.
SECTION V
PAIEMENT DES DEPENSES
Article 239 : L'acquittement des dépenses est assuré sans distinction d'exercice au moyen des
recettes de toute nature.
Article 240 : Sauf cas d'urgence motivée par l'ordonnateur, l'époque en paiement des titres est
fixée au cinquième jour plein suivant la date de réception du titre par le trésorier.
Les comptables publics ne peuvent suspendre le règlement d'un titre de paiement que dans les
cas suivants :
¨ Absence ou insuffisance des crédits,
¨ Dépassement des fonds disponibles,
¨ Motifs touchant à la validité de la quittance,
¨ Absence de justification de service fait,
¨ Omission, erreur matérielle ou irrégularité dans les pièces justificatives produites.
Il y a irrégularité toutes les fois que les indications de noms, de service ou de sommes portées
sur le titre de paiement ne sont pas en accord avec celles qui résultent des pièces justificatives
qui y sont annexées ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux règlements.
Article 241 : En cas de refus de paiement, le comptable assignataire est tenu d'adresser
immédiatement à l'ordonnateur la déclaration écrite et motivée de son refus et d'en remettre, le
cas échéant, une copie au porteur du titre de paiement.
Article 242 : Si, malgré cette déclaration, l'ordonnateur du Budget de l'Etat, des Budgets
annexes, des comptes hors Budget requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé
outre, et si d'ailleurs le refus de paiement du comptable n'est motivé que par l'omission ou
l'irrégularité des pièces, le comptable assignataire de la dépense procède au paiement sans
autre délai et il annexe au titre de paiement, avec une copie de sa déclaration, l'original de
l'acte de réquisition qu'il a reçu. Il est tenu d'en rendre compte au Directeur du Trésor. La
réquisition de paiement régulièrement signifiée a pour effet de transférer à l'ordonnateur la
responsabilité du compte assignataire.
Article 243 : Toutefois, si le refus du paiement est motivé par les raisons suivantes :
¨ Absence ou insuffisance de crédits,
¨ Absence de justification de service fait,
¨ Motifs touchant à la validité de la quittance, le comptable assignataire, avant d'y obtempérer,
doit en référer lui-même au Ministre chargé du Trésor, qui se concertera immédiatement avec
le Ministre des Finances.
En cas d'insuffisance de fonds disponibles, la procédure du paiement sur réquisition ne peut
être utilisée.
A la clôture de l'exercice budgétaire, le Directeur du Trésor adressera à la Cour Fédérale des
Comptes un relevé des réquisitions délivrées au titre du présent article, approuvées par les
Ministres compétents. La Cour Fédérale des Comptes transmettra ce relevé avec son
appréciation sur chaque réquisition à l'Assemblée Nationale Fédérale pour information.
Article 244 : La procédure de paiement sur réquisition exposée par les articles ci-dessus de la
présente ordonnance n'est applicable qu'aux dépenses du Budget de l'Etat, des budgets
annexes ou des comptes hors Budget. Pour tous les autres Budgets ou comptes, les difficultés
éventuelles qui n'auraient pu être réglées entre l'ordonnateur et le comptable, devraient être
soumises aux autorités respectives dont ils dépendent et, éventuellement au Ministre chargé
du Trésor et au Ministre chargé de la tutelle, qui statueraient d'un commun accord. En cas de
désaccord persistant, la décision sera prise par le Ministre des Finances.
Article 245 : Avant de procéder au paiement des ordonnances ou de les viser pour être payées
par d'autres comptables, le trésorier doit s'assurer sous sa responsabilité que la dépense porte
sur des crédits disponibles supplémentaires, que l'avis de l'émission des dotations budgétaires
y compris les crédits supplémentaires, que l'avis de l'émission des ordonnances lui a été donné
par l'ordonnateur, que toutes les pièces justificatives ont été produites à l'appui de la dépense,
que le compte des fonds libres présente un solde créditeur au moins égal au montant du titre
de paiement à payer, et que les pièces justificatives produites sont établies dans les formes
prévues par les règlements.
Article 246 : Les comptables qui font les paiements doivent s'assurer que les titres de
paiement sont quittancés par les ayants-droit. Ils doivent se conformer aux dispositions
suivantes en ce qui concerne les quittances à fournir par les parties prenantes :
1°- La quittance est apposée sur le titre de paiement ; elle ne doit contenir ni restriction ni
réserve. L'acquit apposé sur les timbres de quittances n'est pas valable.
2°- Lorsque la quittance est produite séparément, le titre de paiement n'en doit pas moins être
quittancé pour ordre et par duplicata.
3°- Toute quittance doit être datée et signée par la partie prenante devant le comptable au
moment même du paiement ; si la partie prenante n'est jugée capable que de signer son nom,
la date de la quittance est inscrite par le comptable.
4°- Si la partie prenante est illettrée ou dans l'impossibilité de signer, la déclaration en est faite
à l'agent chargé du paiement, qui la transcrit sur le titre de paiement, la signe et la fait signer
par deux témoins présents au paiement pour toute somme égale ou inférieure à 25 000 FCFA.
5°- Il doit être exigé une quittance authentique pour tout paiement au-dessus de 25 000 FCFA,
sauf en ce qui concerne les secours à l'égard desquels la preuve testimoniale est admise. Dans
le cas où, par suite de difficultés de communication, une quittance notariée ne pourrait être
produite, elle devrait être remplacée par une quittance administrative.
6°- Lorsqu'il s'agit de paiements collectifs, il peut être suppléé aux quittances individuelles
par des états d'émargements dûment certifiés. Si les parties prenantes sont illettrées ou dans
l'impossibilité de signer, la déclaration est apposée une fois pour toutes au bas de l'état
d'émargement et vaut pour toutes parties prenantes ne sachant ou ne pouvant signer.
7°- Le paiement des salaires d'ouvriers, manuvres, employés au mois ou à l'heure peut être
effectué par un billeteur. Il doit être obligatoirement assisté par deux témoins pris parmi les
parties prenantes lors de la perception du titre de paiement.
8°- L'agent administratif qui constate les droits et établit le titre de paiement ne peut jamais
être chargé des fonctions de billeteur.
9°- Tout paiement par billetage doit obligatoirement s'effectuer en présence d'une commission
de paie comprenant le billeteur et les deux témoins ayant assisté à la perception du titre de
paiement.
10°- Pour les paiements d'avances à des régisseurs, les titres de paiement sont établis au nom
des régisseurs.
11°- Pour la régularisation des opérations d'agence spéciale, les titres de dépenses et de
recettes sont établis au nom du trésorier centraliseur.
12°- Lorsque le créancier est l'Etat, une Commune ou une Administration publique, les
ordonnances de paiement sont établies au nom du comptable ayant pouvoir d'encaisser. 13°-
Quand le créancier est décédé, les titres de paiement délivrés au profit de ses héritiers ne
désignent pas chacun d'eux, mais portent seulement l'indication générale "les Héritiers", sauf
aux comptables ayant droit qui ont qualité pour donner valablement quittance.
Article 247 : Les paiements faits par un comptable pour le compte d'un autre comptable ne
peuvent être valablement effectués que sur la présentation soit des ordres de paiement ou des
bons de caisse délivrés au nom des créanciers, soit de toute autre pièce en tenant lieu revêtue
du "vu bon à payer" du trésorier intéressé. L'accomplissement de ces formalités et conditions,
la quittance régulière et datée de chaque partie prenante suffisent pour dégager la
responsabilité du comptable-payeur ou de l'agent spécial qui a effectué des paiements de cette
nature.
CHAPITRE II
LES DELAIS DE PRESCRIPTION ET DE DECHEANCE, SAISIES, ARRETS,
OPPOSITION
Article 248 : Les créances afférentes à des exercices clos autres que celles des dépenses de
personnel n'ayant donné lieu à ordonnancement avant la clôture d'exercice d'origine ne
peuvent être ordonnancées jusqu'à l'expiration des délais de prescription sur l'exercice courant
qu'aux articles des exercices clos des chapitres intéressés. En cas d'épuisement de ces crédits
des exercices clos, ces dépenses sont imputées sur des crédits de l'exercice courant du chapitre
en cause, et en déduction desdits crédits.
Article 249 : Toutes saisies, arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat, quel que
soit le Budget ou le compte hors Budget en cause, toutes significations de cessions ou de
transferts desdites sommes ou toutes autres actions ayant pour objet d'en arrêter le paiement
doivent être faites au comptable assignataire, à charge pour lui d'en aviser sans délai, par voie
télégraphique, les autres trésoriers et le Directeur du Trésor Fédéral. La signification des
saisies, arrêts ou oppositions au trésorier assignataire engage la responsabilité de ce dernier au
regard des lois et règlements. Ce télégramme doit faire l'objet d'un enregistrement spécial
contresigné à la fois par le trésorier en personne ou son fondé de pouvoirs, et l'agent du
service des Postes et Télécommunications chargé d'en effectuer la remise et faisant apparaître
la date et l'heure précise de cette remise. De même, la responsabilité des autres trésoriers se
trouve engagée dès la réception du télégramme leur notifiant la saisie, l'arrêt ou l'opposition.
Article 250 : En cas de refus de paiement pour saisies, arrêts ou oppositions, le trésorier est
tenu de remettre au bénéficiaire de l'ordonnance de paiement une déclaration écrite et motivée
énonçant les nom et domicile élu de l'opposant ou saisissant et les clauses des saisies, arrêts
ou oppositions.
Article 251 : Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des
déchéances spéciales prononcées par les lois et règlements ou consenties par des marchés ou
conventions, toutes les créances qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice
auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées,
ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice.
Article 252 : Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances dont
l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par le fait
de l'Administration ou par suite de pourvois. Tout créancier a le droit de se faire délivrer par
l'ordonnateur un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui. Ce
bulletin est dressé d'après les registres ou documents authentiques.
Article 253 : Les dépenses atteintes par la prescription ne peuvent être exceptionnellement
ordonnancées qu'après une autorisation expresse du Ministre des Finances ès qualité, faisant
l'objet d'un arrêté de sa part. Ces dépenses sont imputées sur le registre prévu pour les mêmes
services dans le Budget de l'exercice en cours à la date de leur ordonnancement.
Article 254 : Sauf en cas de force majeure dûment constatée par l'autorité administrative, les
pensions et secours annuels sont prescrits après trois ans de non-réclamation. Lorsqu'ils sont
rétablis, il n'est payé aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. La même échéance
est applicable aux héritiers ou ayants-cause des pensions qui n'ont pas produit la justification
de leurs droits dans les trois ans qui suivent la date du décès de leur auteur.
Article 255 : Les prescriptions sont acquises contre toutes demandes de restitution des droits,
marchandises, frais divers en matière de douanes et de contributions directes, après un délai
révolu de deux années après la date de paiement des droits et frais divers ou dépôts des
marchandises.
Article 256 : Sont définitivement acquises à l'Etat les valeurs confiées à la poste ainsi que les
sommes versées aux caisses des agents des postes pour être remises à destination sous forme
de mandats poste ou autrement, et dont le remboursement n'a pas été réclamé par les ayantsdroit dans un délai d'un an. Ce délai d'un an court pour les sommes versées au guichet à partir
du jour où elles ont été déposées ou trouvées dans le service. Toutefois, le délai de validité des
mandats internationaux est de deux ans. Ces mandats sont remboursables aux expéditeurs
dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de validité. Pour ce délai de six mois, ces
titres sont définitivement atteints par la prescription et leur montant acquis au trésor.
Article 257 : En cas de perte d'un bon de caisse, il est délivré un duplicata sur réclamation de
la partie intéressée, et après déclaration écrite des différents trésoriers susceptibles d'en
assurer le paiement et portant que le titre n'a pas été payé par eux ni pour leur compte ni sur
leur visa par aucun de leurs comptables subordonnés.
TROISIEME PARTIE : COMPTABILITE
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE : COMPTABILITE DE L'ORDONNATEUR
SECTION I : LIVRES ET DOCUMENTS
Article 258 : La comptabilité tenue par l'ordonnateur, l'ordonnateur délégué, l'ordonnateur
secondaire, les sous-ordonnateurs, comprend :
Pour les dépenses :
¨ La comptabilité des crédits ouverts au titre de chaque chapitre, soit par la Loi de Finances
primitive, soit par une Loi de Finances rectificative ou par les sous-ordonnateurs, le livre de
comptes destiné à l'enregistrement des crédits sous délégués ;
¨ La comptabilité des engagements des dépenses ;
¨ La comptabilité des ordonnancements ;
Pour les recettes :
¨ La comptabilité des créances à terme ou éventuelles ;
¨ La comptabilité des titres de perception.
Article 259 : Il est tenu une comptabilité distincte pour chacun des Budgets et comptes hors
Budget.
Article 260 : La comptabilité administrative tenue pour suivre le recouvrement des produits
comprend :
1- L'enregistrement des droits constatés mentionnant le numéro d'ordre, la date de
l'inscription, la nature du titre établissant l'objet de la créance, la désignation des débiteurs et
le montant de la recette à effectuer.
2- La tenue des comptes par nature de recette appliquant les recouvrements à chacun des
chapitres et paragraphes du Budget des recettes. Ces mêmes opérations sont décrites en outre
avec détails dans les documents auxiliaires dont le nombre et la forme sont déterminés suivant
la nature des services.
Article 261 : La comptabilité administrative destinée à suivre les dépenses comprend :
- les livres ou fiches portant enregistrement des droits de créanciers ;
- le livre-journal des titres délivrés sous la forme soit de registres, soit de bordereaux
d'émissions reliés ;
- les livres de développement par chapitre, article et paragraphe de dépenses.
Article 262 : Les livres d'enregistrement ou les fiches constatent les droits des créanciers
décrits sommairement au fur et à mesure qu'ils se produisent, les opérations concernant la
liquidation et la date de transmission au service chargé d'en assurer l'ordonnancement et la
transmission au trésor.
Article 263 : Le livre journal des ordonnances de paiement délivrées, constitué soit par des
registres, soit par des bordereaux d'émission eux-mêmes rassemblés au fur et à mesure de leur
établissement, représente l'enregistrement immédiat et successif par ordre numérique de
toutes les ordonnances individuelles ou collectives émises pendant la durée de l'exercice. Le
livre des comptes par chapitre, article et paragraphe est destiné à l'enregistrement par
l'ordonnateur et les sous-ordonnateurs des crédits alloués et des dépenses engagées et des
dépenses ordonnancées.
Article 264 : L'ordonnateur tient par Budget :
1- L'enregistrement de la répartition des crédits délégués aux sous-ordonnateurs.
2- Les comptes de dépenses récapitulant les données des situations fournies par les sousordonnateurs.
Article 265 : Lorsque l'ordonnateur délègue des crédits à des sous-ordonnateurs, il adresse un
état de répartition au trésorier par l'intermédiaire du Directeur du Trésor, pour lui signifier le
montant du crédit ainsi délégué au sous-ordonnateur de sa circonscription.
Article 266 : Les délégations de crédits peuvent être notifiées télégraphiquement aux
ordonnateurs secondaires ou aux sous-ordonnateurs. Elles sont confirmées par les délégations
normales.
Article 267 : La comptabilité des engagements de dépenses, octroi de crédits, autorisations
d'engagements font l'objet d'instructions de la part du Ministre des Finances. Les instructions,
objet des circulaires n°s 168 et 169 du 28 décembre 1955 restent provisoirement en vigueur.
Article 268 : Les services chargés de la liquidation et de l'ordonnancement tiennent en outre
toutes comptabilités, tous registres utiles.
Article 269 : Dans les premiers jours de chaque mois, les services compétents chargés de
l'ordonnancement et les sous-ordonnateurs établissent à l'intention du Ministre des Finances,
par exercice et pour chaque Budget une situation arrêtée au dernier jour du mois précédent.
Cette situation présente, par chapitre et pour le mois écoulé avec rappels des antérieurs :
Pour les recettes :
1- Le montant des droits constatés ;
2- Le montant des recouvrements effectués.
Pour les dépenses :
1- Le montant des crédits prévus ;
2- Le montant des ordonnances émises sur ces mêmes crédits.
Article 270 : L'ordonnateur récapitule dans ses livres les situations établies par les sousordonnateurs pour établir la situation générale intéressant l'exécution du Budget.
Article 271 : Pour l'application de l'article précédent, les sous ordonnateurs sont tenus
d'adresser mensuellement à l'ordonnateur en double exemplaires un état détaillé et
récapitulatif des titres émis et des ordonnances portant le visa de la trésorerie à laquelle ils
sont rattachés.
Article 272 : Les registres de comptabilité sont totalisés mensuellement. Le totaux du mois
sont ajoutés aux antérieurs pour faire ressortir la situation des comptes. A la fin de l'exercice
tous les livres sont clos et arrêtés.
SECTION II
RAPPROCHEMENT DES ECRITURES DE L'ORDONNATEUR ET DES COMPTES DU
TRESOR
Article 273 : Dans les premiers jours de chaque mois, l'ordonnateur adresse au Directeur du
Trésor la situation des encaisses des agents spéciaux au dernier jour du mois précédent.
Article 274 : Chaque trésorier, dans les premiers jours de chaque mois, adresse à l'ordonnateur
de son ressort, par nature de recette ou chapitre de dépense, pour les mois expirés et pour les
mois antérieurs :
- une situation présentant les sommes à recouvrer, les sommes recouvrées et les restes à
recouvrer ;
- un état des paiements.
Article 275 : A la fin de chaque trimestre, le Directeur du Trésor adresse en outre au Ministre
des Finances, par Budget et par nature de recette : - un état comparatif présentant les droits
constatés, les sommes recouvrées, les restes à recouvrer. Pour les dépenses : - un bordereau
sommaire portant le montant total des crédits ouverts, des droits constatés, des ordonnances
émises, des paiements effectués et des restes à payer.
Article 276 : Le montant des crédits non employés par les sous-ordonnateurs est annulé dans
leur comptabilité. Avis de cette annulation est aussitôt transmis à l'ordonnateur pour lui
permettre de rétablir au profit des chapitres intéressés du Budget les crédits restés sans
emploi.
Article 277 : Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un des chapitres du Budget le montant
des sommes remboursées pendant l'année sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse
un état détaillé qu'il remet au trésorier. Cet état est appuyé des récépissés constatant le
remboursement ; il est établi par chapitre et indique la date et le numéro des ordonnances de
paiement sur lesquelles portent les annulations.
Article 278 : Lorsqu'une dépense a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement
maintenue, l'ordonnateur remet au trésorier un certificat de réimputation au moyen duquel ce
dernier augmente la dépense d'un chapitre et diminue d'une somme égale celle d'un autre
chapitre. Ce certificat est joint aux pièces justificatives de la gestion des comptables.
Article 279 : Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée
dans les écritures du trésorier, celui-ci établit un certificat de faux classement dont il fait
emploi de la manière qui vient d'être indiquée pour le certificat de réimputation.
Article 280 : A l'aide des pièces justificatives mentionnées aux trois articles précédents, le
trésorier constate dans sa comptabilité les diminutions de recettes et les augmentations et
diminutions des dépenses qui en résultent. Au moyen de ces opérations, les crédits sur
lesquels les dépenses annuelles avaient été ordinairement imputées redeviennent disponibles.
Article 281 : A tout moment l'ordonnateur peut, pour contrôler la tenue de la comptabilité
administrative, en rapprocher les résultats avec ceux soit des écritures des trésoriers, soit des
écritures centralisées par le Directeur du Trésor.
LIVRE TROISIEME
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE PREMIER : LA VERIFICATION DES COMPTES
Article 282 : Les écritures et les livres des comptables agents intermédiaires, agents spéciaux,
régisseurs de caisse d'avances sont arrêtés et vérifiés chaque année le 30 juin par des
fonctionnaires ou agents désignés par le Ministre des Finances, et le sont également à l'époque
de la cessation de fonction des intéressés.
Article 283 : La situation de caisse et de portefeuille du trésor est vérifiée aux mêmes époques
par un fonctionnaire désigné conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre chargé
du Trésor.
Article 284 : Le trésorier est tenu de vérifier également aussi souvent que possible et au moins
deux fois par an, soit par lui-même, soit par un de ses délégués, les caisses et les écritures de
ses comptables subordonnés, des percepteurs, des agents spéciaux, des régisseurs des recettes
ou de caisse d'avances, et des receveurs municipaux. Lorsqu'un trésorier ou son délégué
vérifie les écritures d'un agent spécial chargé des fonctions de receveur municipal, il doit faire
porter sa vérification sur la caisse et sur l'ensemble des opérations de l'agent spécial. Les
procès-verbaux de ces vérifications sont également transmis au Ministre des Finances avec les
observations auxquelles la vérification a donné lieu.
CHAPITRE II
LA COMPTABILITE DES COMPTES HORS BUDGET
Article 285 : La comptabilité administrative des comptes hors Budget comporte notamment
un livre de comptes destiné à l'enregistrement des recettes et des dépenses concernant le
compte hors Budget en cause.
Article 286 : Les opérations de recettes et de dépenses y figurent pour chaque période de
douze mois du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante et pour chaque espèce d'opération sous
une suite ininterrompue de numéros.
Article 287 : Les opérations de recettes des comptes hors Budget font l'objet d'ordre de
recette. Les opérations de dépenses des comptes hors Budget font l'objet d'ordre de paiement.
Article 288 : Les ordres de recettes et les ordres de paiement font l'objet pour leur envoi au
Trésor de bordereaux numérotés accompagnés de pièces justificatives correspondantes.
Article 289 : Les recettes et les dépenses des comptes hors Budget sont prévues et autorisées
par la loi.
Article 290 : Les comptes hors Budget sont arrêtés à chaque fin de mois avec report du solde
du mois précédent.
Article 291 : Le solde de chaque compte est reporté d'année en année.
Article 292 : Les résultats annuels établis pour chaque compte sont présentés à l'appui du
rapport financier affèrent au projet de Budget de chaque exercice.
Article 293 : Outre le livre de comptes prévu à l'article 285 ci-dessus, la comptabilité
administrative du fonds de réserve comporte un carnet de fonds disponibles permettant de
suivre la situation de ces fonds.
CHAPITRE III
L'ARRONDISSEMENT AU FRANC INFERIEUR
Article 294 : La liquidation de toutes sommes à percevoir ou à payer, et pour quelque cause
que ce soit, par les comptables publics, agents intermédiaires, agents spéciaux, régisseurs de
caisse d'avances, est arrondie au franc inférieur lorsque le décompte fait apparaître une
fraction de franc.
Article 295 : Lorsqu'une recette ou une dépense doit, dans les écritures des comptables
publics ou des débiteurs, de deniers publics, être répartie entre plusieurs rubriques
d'imputations comptables, l'arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de
chaque somme faisant l'objet d'une imputation distincte.
Article 296 : Les dispositions qui précèdent s'appliquent également sans restriction aux
opérations effectuées par les comptables pour le compte des tiers ou de services n'ayant pas le
caractère de services publics.
Article 297 : La règle de l'arrondissement au franc inférieur pourra être aménagée par le
Ministre des Finances, si besoin est, en ce qui concerne la tenue de la comptabilité des agents
intermédiaires ou des comptables près des missions diplomatiques.
CHAPITRE IV
LES MOUVEMENTS DE FONDS
Article 298 : Les trésoriers exécutent en ce qui concerne les agents spéciaux le service des
mouvements de fonds, soit à la diligence du Directeur du Trésor, soit sur la demande de
l'ordonnateur.
Article 299 : L'expédition d'espèces s'exécute à la diligence aux frais et sous la responsabilité
de l'Administration conformément aux instructions en vigueur.
Article 300 : Les règles relatives à la reconnaissance des fonds à l'arrivée et au départ font
l'objet d'instructions conjointes du Ministre des Finances et du Ministre chargé du Trésor.
CHAPITRE V
COMPTES MAGASINS D'APPROVISIONNEMENT
Article 301 : En vue de permettre la constitution d'approvisionnements avant l'ouverture de
l'exercice, des comptes d'approvisionnement des magasins, dont les opérations sont décrites à
un compte hors Budget, peuvent être créés par décrets, lesquels fixent le maximum de
découvert autorisé pour chaque compte d'approvisionnement du magasin correspondant.
Article 302 : La prise en charge, la conservation et la sortie des matières et matériels en stock
sont assurées par un comptable gestionnaire astreint à la tenue d'une comptabilité en quantité
et d'une comptabilité en valeur, et qui est pécuniairement responsable.
Article 303 : La remise de matières ou de matériels aux services utilisateurs est subordonnée à
la justification du paiement intégral du prix de cession d'après l'évaluation figurant à
l'exclusion de frais de fonctionnement dudit fonds d'approvisionnement.
CHAPITRE VI
LA CAISSE DES INVESTISSEMENTS
Article 304 : Le Ministre des Finances est autorisé à mettre à la disposition de la Banque
Camerounaise de Développement des fonds permettant à la caisse des investissements
d'assurer le paiement de certaines dépenses sous forme d'opérations provisoires pour le
compte de l'Etat (Budget, Budgets annexes et comptes hors Budget).
Article 305 : Ces fonds peuvent être mis à la disposition de la Banque Camerounaise de
Développement par chapitre, par nature des travaux de fournitures et par compte hors Budget.
Article 306 : Le mode comptable suivant lequel ces fonds seront ainsi confiés à l'organisme
intéressé sera déterminé par un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre chargé
du Trésor.
Article 307 : La justification de leur emploi sera adressée dans les premiers jours suivant la
fin de chaque trimestre à l'ordonnateur pour assurer l'établissement des pièces justificatives
réglementaires donnant aux dépenses en cause leur imputation définitive. Article 308 : La
justification des dépenses devra être effectuée dans les formes prévues par la présente
ordonnance.
Article 309 : Le montant de chaque pièce justificative afférente aux opérations de dépenses
doit être énoncé non seulement en chiffres mais aussi en toutes lettres, les ratures, altérations,
surcharges et renvois doivent être approuvés et signés de ceux qui ont établi et payé les pièces
de dépenses. L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les pièces de
dépenses.
Article 310 : La quittance des pièces de dépenses s'effectuera dans les formes suivantes :
- dans le cas de paiement par chèque, obligatoirement domicilié à la Banque Camerounaise de
Développement, mention du numéro et de la date d'émission doit être portée sur la pièce de
dépenses ;
- dans le cas de paiement par virement à un compte bancaire ou postal, les références au
bordereau de l'opération et à la date dudit bordereau devront être mentionnées sur la pièce de
dépense ;
- dans le cas du paiement par mandat poste, les références dudit mandat (numéro et date)
devront figurer sur les pièces de dépenses.
Le talon délivré par les services postaux sera joint ;
- dans le cas de paiement direct à un guichet de la Banque Camerounaise de Développement,
la pièce de dépense devra porter l'acquit de la partie prenante avec éventuellement référence
aux pouvoirs détenus par la personne intéressée.
Article 311 : Les différentes mentions afférentes à la liquidation des pièces de dépenses et à
l'acquit relatif aux paiements effectués par chèque, virement, mandat postal doivent faire
l'objet d'une double signature donnée par le Directeur de la Banque Camerounaise de
Développement ou d'un fondé de pouvoirs et par l'agent spécialement chargé de la caisse des
investissements.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 312 : Les documents, registres, pièces de recettes et de dépenses présentent
obligatoirement le double libellé en anglais et en français permettant leur utilisation.
Article 313 : Les pièces de dépenses ou de recettes peuvent être indifféremment liquidées ou
arrêtées en toutes lettres en francs, en langue anglaise ou en langue française.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GENERALES
Article 314 : Des arrêtés du Ministre des Finances préciseront, si besoin est, les conditions
d'application des dispositions de la présente ordonnance.
Article 315 : La présente ordonnance, dont le texte sera publié en français et en anglais au
journal officiel de la République Fédérale du Cameroun, le texte français faisant foi, sera
exécutée comme loi de la République Fédérale du Cameroun.
Yaoundé, le 7 février 1962