REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME A L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE DE LA HAUTE COUR DU 22 FEVRIER 2018

6 octobre 2024

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               REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR

                     GENERAL  PRES LA COUR SUPREME

                 A L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE

                                 DE LA COUR SUPREME 

                                       22 FEVRIER 2018

                

 

Je vous remercie , Monsieur le Premier Président , de l’occasion que vous m’offrez de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour les réquisitions du Ministère Public en cette audience solennelle de rentrée de la Cour Suprême organisée au titre de l’année judiciaire 2018 .

Monsieur le Président du Sénat ,

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ,

Monsieur le Premier Ministre , Chef du Gouvernement ,

Monsieur le Président du Conseil Economique et Social ,

Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel  ,

 

Le Parquet Général près la Cour Suprême vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte .

 Il vous sait gré d’avoir bien voulu abandonner pour quelque temps vos importantes et si absorbantes occupations pour honorer cette rencontre de votre présence .

 

Monsieur le Vice Premier Ministre , Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Relations avec les Assemblées ,

 

Nous vous accueillons avec joie et vous remercions pour l’estime que vous avez toujours accordée au service public de la Justice .

 

Monsieur le Ministre d’Etat , Ministre de la Justice , Garde des Sceaux ,

 

Nous sommes heureux de votre présence ce jour dans cette salle d’apparat de la Cour Suprême qui est en même temps  la vôtre .

Nous vous sommes reconnaissants de l’honneur que vous nous faites .

 

Monsieur le Ministre d’Etat , Ministre du Tourisme et des Loisirs ,

Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux , 

Mesdames et Messieurs les Ministres , Ministres Délégués et Secrétaires d’Etat ,

Excellences , Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs , Hauts Commissaires et Représentants des Organisations Internationales ,

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre ,

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé ,

Mesdames et Messieurs les Chefs des Cours d’Appel et du Tribunal Criminel Spécial ,

Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux Administratifs Régionaux ,

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau du   Cameroun ,

Madame le Président de la Chambre Nationale des Notaires ,

Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Huissiers ,

Mesdames et Messieurs ,

Honorables invités ,

 

Le Parquet Général près la Cour Suprême vous remercie d’avoir accepté de répondre à l’invitation qui vous a été adressée .

 

L’audience solennelle de la Cour Suprême a pour fondement l’article 33 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour , modifiée par la loi n° 2017/014 du 12 Juillet 2017 .

 

En cette occasion unique , vous voudrez bien me permettre d’aborder avec vous certaines considérations sur un thème d’une brûlante actualité , à savoir la défense sociale face au défi du terrorisme  .

Le terrorisme constitue un défi majeur pour l’Etat de droit en ce que l’action des mouvements terroristes a toujours pour effet  la remise en cause de l’ordre établi  .

Cette action  soumet l’Etat à une double menace .

D’une part , l’Etat est directement menacé par des attentats violents visant à répandre la terreur , à porter atteinte à la vie , à l’intégrité physique et la sécurité des personnes ainsi qu’à la dégradation du tissu économique à travers la paralysie des activités de production .

D’autre part , l’Etat est soumis à une menace indirecte , plus pernicieuse , à savoir ,  la tentation à considérer que la lutte contre le terrorisme ne peut être efficace que par la restriction des libertés individuelles en particulier , et des droits humains en général  .

Force cependant est de reconnaître que la généralisation du phénomène du terrorisme a fait évoluer le contenu des droits humains et du droit humanitaire .

Le droit humanitaire  encore appelé droit de guerre , rassemble en ses dispositions les valeurs promues par la communauté internationale comme devant être protégées et qui ne peuvent être restreintes par aucun système juridique d’un Etat membre des Nations Unies .

 Ces valeurs universelles constituent le noyau dur des droits de l’homme et s’imposent  pendant les périodes de conflit armé et de crise grave .

La Cour Internationale de Justice a d’ailleurs jugé que ce droit humanitaire établissait des obligations erga omnes et intransgressibles , lesquelles devraient s’imposer aux Etats sans condition .

Pour cette juridiction supranationale , le droit humanitaire ne devrait   souffrir aucune transgression de la part du droit interne d’un Etat .   

La notion de terrorisme y est  perçue , non comme un concept fondant une incrimination , mais comme une circonstance aggravante de certaines infractions de droit commun  . Les coupables sont condamnés , non pour terrorisme , mais pour des infractions telles que la prise d’otage , la détention d’armes , le détournement d’aéronefs notamment .

Partant de cette jurisprudence , au Cameroun comme dans d’autres pays , jusqu’à une date récente , la menace terroriste  relevait des mesures législatives d’exception .  Pour faire face à une situation exceptionnelle , les pays  adoptaient une législation de circonstance , une législation destinée à être actionnée pour une période limitée , et qui cessait de s’appliquer aussitôt que le phénomène prenait fin .

Cette législation était réservée aux situations d’état d’urgence ou  d’exception , les actes de terrorisme étant eux-mêmes considérés comme relevant de circonstances exceptionnelles.

L’Ordonnance n° 62-OF-18 du 12 Mars 1962 portant répression de la subversion au Cameroun et qui a été abrogée par la loi n° 90-04 du 19 Décembre 1990 paraît appartenir à cette catégorie de législation .

Dans le même sillage , l’article 9 de la loi n°96-06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972  modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 Avril 2008 donne pouvoir au Président de la République , en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire , la vie , l’indépendance ou les institutions de la République, pour proclamer par décret  l’état d’exception et prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires .

 

Mais , la législation sur le terrorisme , hier considérée comme une législation d’exception , tend à se banaliser à travers le monde . L’objectif n’est plus de mettre en place une législation transitoire destinée à gérer une situation d’exception , mais d’adopter des dispositions permanentes qui prennent corps dans le système juridique du pays considéré .

L’action normative est désormais tournée vers la sauvegarde de la sécurité  des personnes et des biens , ce qui justifie un élargissement considérable de l’arsenal de surveillance et la mise à la disposition des autorités publiques de mesures administratives unilatérales .

 

Les quatre attentats-suicides perpétrés le même jour du 11 Septembre 2001 aux Etats-Unis par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda et qui ont fait 2977 victimes et 19 pirates de l’air, ont constitué le point de départ d’une véritable ébullition juridique  .

Face à l’ignominie de ces attentats , la communauté internationale a résolument pris conscience de la nécessité de mettre en place des mécanismes susceptibles de juguler le phénomène du terrorisme .

C’est ainsi que le 28 Septembre 2001 , quelques jours seulement après leur perpétration , le Conseil de Sécurité des Nations-Unies  adopte  la Résolution 1373 sur la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes , autrement appelée Code anti terrorisme mondial .

Par cette Résolution , le Conseil de Sécurité prend une série de mesures visant au tarissement des sources de financement et autres avoirs des terroristes et de leurs organisations . Il demande aux Etats de coopérer afin de prévenir les actes de terrorisme .

Ladite Résolution forme avec 13 autres instruments internationaux , dont bon nombre avaient été adoptés antérieurement à sa promulgation , le cadre juridique universel de lutte contre le terrorisme.

En vue de l’appropriation des principes qui y sont contenus , les droits internes des Etats membres des  Nations Unies  se sont enrichis des dispositions de la Résolution 1373 .

Une coopération internationale de lutte contre le terrorisme s’est rapidement développée .

La prise de conscience de l’importance de la menace terroriste au lendemain des attentats de NEW-YORK a entraîné le renforcement de la nécessaire coopération internationale aussi bien dans le domaine du renseignement que dans celui de la répression ou encore de la lutte contre le financement des activités terroristes .

La plupart des Etats membres des Nations Unies ont ratifié les différentes Conventions internationales y relatives . Ils ont ensuite légiféré pour se doter des lois internes .

Des textes régionaux ont vu le jour , à l’instar de la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine ( OUA ) sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme adoptée le 08 Juillet 2004 à ADDIS-ABEBA en ETHIOPIE et du Règlement n° 01/3-CEMAC-UMAC du 11 Avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale adopté par les Etats de l’Afrique Centrale .

Cependant , chaque Etat membre a réagi de manière spécifique , en fonction de sa perception de la menace terroriste , du risque réel ou immédiat encouru , de sa définition de l’Etat de droit , voire de ses traditions .

A titre d’exemple , le célèbre USA Patriot Act , loi anti-terroriste votée par le Congrès des Etats-Unis et signée par le Président George W. BUSH le 26 Octobre 2001 en réaction aux attaques du 11 Septembre 2001 , constitue un cas emblématique de l’évolution de l’état d’esprit des  Etats de tradition de la Common Law face au terrorisme .

Dans ce pays dans lequel la liberté individuelle constitue un dogme , le USA Patriot Act a autorisé l’accès aux informations privées des personnes physiques et des entreprises .

C’est ainsi qu’ont été autorisés , la transmission au FBI , sans autorisation du juge et hors son contrôle , des informations sur la vie privée des personnes physiques et des entreprises , les écoutes de nature purement administrative , l’enregistrement , la transcription des conversations et autres modes de communication utilisés par ces personnes .

En Grande-Bretagne , the Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 a été introduit au Parlement le 19 Novembre 2001 , soit deux mois après les attaques terroristes du 11 Septembre 2001 ci-dessus rappelées .

Promulguée  par la Reine le 14 Décembre 2001  , la loi subséquente a battu en brèche le principe de l’habeas corpus , en ce que cette loi autorise l’internement administratif des personnes simplement soupçonnées d’un lien quelconque avec un groupe terroriste , ou encore leur contrôle par diverses méthodes , notamment le port de bracelet électronique .      

 La mise en application des instruments ainsi adoptés par les Etats-Unis et la Grande –Bretagne entraîne donc  la suspension ou des   restrictions provisoires de certaines libertés individuelles . Ces restrictions font désormais partie de la vie quotidienne des citoyens et la sécurité devient  le fil conducteur et la justification des mesures anti-terrorisme . La dialectique sécurité-liberté est devenue le lieu commun qui justifie certaines atteintes aux libertés publiques , y compris celles prévues par le droit international humanitaire .

En France , à la suite des attentats survenus à Paris en Janvier 2015 , plusieurs voix se sont élevées dans la classe politique pour que soient mis en place des lois et  programmes de surveillance renforcés ; l’on a  parlé d’un « Patriot Act » à la française .  

Cette intrusion de l’autorité publique dans les libertés publiques participe de la volonté d’accroitre l’efficacité de la prévention du phénomène terroriste et d’assurer une plus grande sécurité des personnes et des biens .

Le caractère diffus et les difficultés à saisir les différentes formes que revêt le terrorisme contribuent à encourager la tendance de plus en plus commune à étendre le champ normatif . En effet , la menace terroriste peut venir de n’importe où et n’importe quand . Elle ne connaît pas de frontière . Aussi paraît-il normal que l’Etat ne limite pas les mesures qui seraient de nature à la juguler .

En tout état de cause , l’opinion publique largement répandue dans la plupart des grands pays semble désormais admettre que si on n’a rien à se reprocher, on n’a rien à cacher et l’intrusion dans la vie privée ne doit pas être perçue comme étant à priori dangereuse pour les libertés individuelles .

Hier perçues comme des violations intolérables du droit à la vie privée des personnes , la recherche des informations par les fichages informatiques , les investigations dans la vie privée , la vidéo surveillance et l’enregistrement des données biométriques sont désormais considérées comme des démarches efficaces et nécessaires contre la menace terroriste .

L’ampleur de leur développement , loin de constituer une source d’inquiétude , est de plus en plus admise comme un signe positif vers l’atteinte de l’objectif recherché  .

 

 

MESDAMES ET MESSIEURS ,

 

Certains ont cru voir en cette approche sécuritaire une source de danger pour les libertés individuelles , persuadés sans doute que par ce biais , l’Etat réussit à imposer facilement sa légitimité à une opinion publique inquiète .

Ils mettent l’accent sur le risque d’atteinte à l’ensemble des droits et libertés qui , de manière licite , peuvent être affectées par les nécessités de la préservation de l’ordre public .

Par ailleurs , ils croient percevoir dans la lutte contre le terrorisme un alibi pour les Etats pour faire adopter par le pouvoir législatif des mesures destinées à combattre d’autres phénomènes qui ne sont pas nécessairement criminels .

Ainsi , fait-on observer que sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme , les pays occidentaux ont accru le contrôle des flux migratoires des étrangers qui tentent de franchir leurs frontières , et ont ainsi facilité les reconduites aux frontières et les expulsions .

 Le droit d’asile a été largement restreint alors même qu’il est avéré que la vague des actes terroristes ayant frappé ces pays était , dans la plupart des cas , le fait de nationaux ou de ressortissants des Etats apparemment bien intégrés .

On ne peut avoir oublié les inquiétudes suscitées par le développement de l’informatique en rapport avec la protection de la vie privée et notamment le fichage des personnes et la diffusion des informations ainsi recueillies .

 

Toutefois , le combat contre le terrorisme rentre dans la recherche d’un équilibre entre le désir de sécurité et le désir de liberté .

   Dans ce combat , il est universellement reconnu que le respect des droits de l‘homme constitue un allié indispensable . Les Etats se donnent le devoir de ne  limiter ce combat que dans le cadre de ce qui est nécessaire et prévu par le droit international , notamment en ce qui concerne le recours à la force .

C’est dans cette logique que devant la recrudescence des actes de terrorisme  dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest  ,  le Président de la République du Cameroun , son Excellence Paul BIYA ,     dans son adresse à la Nation le 31 Décembre 2017 , après avoir rappelé qu’il avait « instruit que tous ceux qui ont pris des armes , qui exercent des violences ou qui incitent à la violence , soient combattus sans relâche et répondent de leurs crimes devant la justice , a indiqué  que « les opérations de sécurisation engagées à cet égard … vont se poursuivre , sans faiblesse , mais sans excès ».  

Au plan judiciaire , la République du Cameroun considère que le respect des droits de la défense dans le cadre des procédures engagées pour réprimer les actes de terrorisme n’est pas incompatible avec l’objectif sécuritaire poursuivi .

 Le pays a inscrit ces actes parmi les infractions à la loi pénale , faisant ainsi de leurs auteurs des délinquants de droit commun . 

Comme vous le savez , le grand principe qui domine la matière complexe de la délinquance est celui de la légalité de la répression flanqué de son corollaire indispensable , à savoir , la règle de l’interprétation stricte par le juge des dispositions légales .

Le principe de légalité a une force toute particulière .

La règle « nullum crimen , nulla poena sine lege » sert la liberté des individus puisque nul fait , nulle omission ne peuvent être punis s’ils ne tombent pas exactement sous le coup d’une incrimination préalablement portée par la loi , le juge ne pouvant se prononcer au nom de principes généraux .

Ainsi , au plan des incriminations , la légalité oblige les magistrats à déterminer l’exacte qualification des faits poursuivis , à rechercher quel texte précis est applicable à l’espèce .

Le juge , en se prononçant sur une infraction , a le devoir de mentionner l’existence des éléments constitutifs prévus par la loi . Il a donc l’obligation de respecter l’existence de la loi . Il ne saurait l’infirmer ou la dépasser . Son interprétation des textes reste littérale, non extensive ; elle est téléologique ,  en ce qu’elle est déclarative de la volonté du législateur .

Et dans ce sens , s’il n’existe pas de texte , le Procureur de la République classe sans suite , le juge d’instruction ordonne un non-lieu , la juridiction de jugement acquitte .

 

Le terrorisme , en ce qu’il porte atteinte au droit à la vie , à la sécurité des personnes et qu’il provoque  la dégradation du tissu économique des Etats , est une forme  de délinquance particulièrement attentatoire à l’Etat de droit .

Or , comme toute forme de délinquance , et sans doute plus que beaucoup d’autres formes de délinquance , il constitue un trouble grave à l’ordre public dans la mesure où il se décline en la violation  de la norme sécuritaire minimale imposée à l’ensemble du groupe social en vue de son vivre ensemble .

L’Etat de droit commande que seul le législateur prévoie ce qui est permis et ce qui est interdit . Les actes terroristes ne sont pas conformes à la volonté du législateur  .

Par son activité déviante , le groupement terroriste dépasse par conséquent les limites négatives de sa liberté en violant les injonctions ou les interdictions du régime juridique . Il agit sans droit .

 

La République du Cameroun qui n’a pas été épargnée par la vague de terrorisme qui secoue le monde a rajusté son arsenal juridique en conséquence  .

En conformité avec la volonté de la communauté internationale , le pays a ratifié diverses Conventions , à l’instar de celle de l’Organisation de l’Unité Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée le 08 Juillet 2004 à ADDIS-ABEBA en Ethiopie .

Il s’est approprié le Règlement n° 01/CEMAC/UMAC/CM du 11 Avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale  précité .

En application des dispositions des instruments tant internationaux que régionaux , le pays a pris  des mesures préventives dans les zones particulièrement concernées par les actes de terrorisme et notamment :

  • L’interdiction des regroupements à certains endroits sensibles et la fermeture des débits de boisson après une certaine heure ;

  • La multiplication des contrôles et des fouilles ;

  • La restriction de la circulation des véhicules à deux roues sur certains axes;

  • Le renforcement des contrôles sur les axes routiers ;

  • Le renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité ;

  • L’interdiction de la vente à la sauvette à certains endroits ;

  • Le contrôle des enfants ;

  • L’interdiction du port du voile intégral ;

  • La surveillance des mosquées .

 

Il s’est doté de la loi n° 2014/028 du 23 Décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme qui punit les auteurs des actes de terrorisme , de financement des actes de terrorisme , de blanchiment des produits des actes de terrorisme  ainsi que ceux qui recrutent et forment les terroristes .

La même loi punit ceux qui font des  offres , des promesses de dons , des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu’il participe à un groupement formé ou à une entente pour réaliser des actes de terrorisme .

Cette loi punit aussi ceux qui menacent  ou font pression sur autrui pour qu’il participe à de tels groupements ou ententes de même que ceux qui font publiquement l’apologie des actes de terrorisme .

Elle s’intègre dans l’ordonnancement juridique national aux côtés du Code Pénal , du Code de Procédure Pénale et du Code de Justice Militaire  .

Prenant appui sur ces instruments juridiques , la loi ci-dessus rappelée  adosse la répression des actes de terrorisme sur le procès pénal , lequel obéit à des principes dont certains sont proclamés par la Constitution de la République , tandis que d’autres sont édictés par la loi .  

Il en est ainsi notamment des principes :

  • De la légalité des délits et des peines en vertu duquel nul ne peut être poursuivi , arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminés par la loi ;

  • De la présomption d’innocence , tout prévenu étant présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ;

  • De la non-rétroactivité de la loi , nul ne pouvant être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable .

 

Dans un livre au titre évocateur paru en 1954  : la défense sociale nouvelle : un mouvement de politique criminelle humaniste , Monsieur Marc ANCEL , Magistrat et théoricien du droit , a été le grand promoteur d’une conception nouvelle de la lutte contre la délinquance .

L’idée maîtresse de cette conception , c’est que la peine doit être considérée uniquement comme l’instrument d’une politique criminelle réaliste et efficace au service du bien commun et qu’à ce titre , il convient de lui assigner pour fonction primordiale la réadaptation sociale du délinquant .

Son œuvre a été pour Robert BADINTER , avocat , universitaire et homme politique français  , le fondement de la rédaction du Nouveau Code Pénal en France .

 Les pouvoirs publics camerounais se sont appropriés les principes  posés par ce mouvement . Ils ont mis en place un système judiciaire régi par des règles visant à promouvoir  l’harmonie dans les rapports sociaux , et individualisé la réaction institutionnelle de la société contre les agissements des délinquants .

Ces derniers ne peuvent être punis que conformément aux règles préétablies dont ils ont connaissance , avec au bout de la chaine , la nécessaire resocialisation du condamné  .

Dans ce sens , le Code de Procédure Pénale contient diverses dispositions visant à protéger la personne poursuivie .

Dès l’enquête de police , le suspect a le droit de se faire assister par un conseil , et l’officier de police chargé de l’enquête est tenu de l’en informer . Il a droit au repos au cours de son audition .

La privation de liberté tant à cette phase de la procédure qu’au cours de l’information judiciaire est encadrée dans les temps. Elle est ordonnée en tenant compte  de la gravité objective des faits commis et des  garanties de représentation produites par la personne poursuivie .  

La politique de défense sociale nouvelle appliquée par les pouvoirs public camerounais s’illustre dans les mesures prévues  aux  articles 54 à 59 du Code Pénal .

Ces mesures consistent notamment en le sursis , les circonstances atténuantes , la libération conditionnelle , la réhabilitation , la grâce , l’amnistie , les mesures de surveillance , l’assistance , l’internement dans une maison de santé .

Dans sa dernière version objet de la loi n° 2016-7 du 12 Juillet 2016 , le Code Pénal a ajouté à ces mesures  , des peines alternatives à l’emprisonnement et les transactions .

Cette politique sociale s’applique  dans la répression des actes de terrorisme devant le Tribunal militaire .

En effet , la loi n° 2017/012 du 12 Juillet 2017 portant Code de Justice Militaire en son article 14 donne pouvoir au Président de la République de prescrire l’arrêt de toute poursuite engagée .

Cette prérogative présidentielle a déjà été appliquée à certains cas .

Ladite  loi  rappelle surtout  :

  • que dans tous les cas , les enquêtes sont effectuées par les officiers de police judiciaire conformément aux règles du Code de Procédure Pénale ,

  • que l’action publique devant le Tribunal Militaire est mise en mouvement et exercée par le Commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale ,

  • que l’information judiciaire est conduite conformément aux règles du Code de Procédure Pénale ,

  • que la procédure applicable est celle de droit commun, les débats s’y déroulant conformément aux règles de droit commun et les décisions rendues par cette juridiction étant susceptibles de voies de recours .

 

Les personnes auxquelles il est reproché des faits de terrorisme  bénéficient par conséquent du traitement accordé  aux délinquants de droit commun , traitement au cours duquel les pouvoirs publics assurent  la protection des droits humains et la garantie du droit à un procès équitable à tous les délinquants  .

Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême ,

 

C’est au bénéfice de ces quelques observations que j’ai l’honneur de requérir qu’il vous plaise de bien vouloir :

  • Déclarer close l’année judiciaire 2017 ;

  • Déclarer ouverte l’année judiciaire 2018 ;

  • Me donner acte de mes réquisitions

  • et dire que du tout , il sera dressé procès-verbal pour être classé au rang des minutes du Greffe de la Cour Suprême .

 

 

                                                LE PROCUREUR GENERAL

 

                                                            Luc NDJODO

  • +237 222 23 06 77

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