REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME A L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE DE LA HAUTE COUR DU 22 FEVRIER 2016

6 octobre 2024

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REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME A L’OCCASION DE LA RENTREE SOLENNELLE 2016

 

Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, de me passer la parole pour les réquisitions du Ministère Public à l’occasion de la rentrée solennelle pour l’année judiciaire 2016 de la Cour Suprême.

Excellences, Mesdames et Messieurs        

La cérémonie qui nous réunit ce jour a pour fondement l’article 33 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

Ce texte dispose : (1) « Au début de chaque année judiciaire et au plus tard le 28 février, la Cour Suprême tient, sous la présidence du Premier Président, une audience solennelle de rentrée à laquelle assistent également en robe, les chefs des Cours d’Appel, des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif et des juridictions inférieures des comptes ;

(2)Le président de la République peut, sur sa demande, assister à cette cérémonie et, le cas échéant, y faire une communication ».

Monsieur le Président du Sénat,

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Parquet Général près la Cour Suprême vous souhaite la bienvenue dans cette salle d’apparat de la Haute Juridiction.

Il vous sait gré d’avoir délaissé vos importantes occupations pour honorer cette rencontre de votre présence.

Monsieur  le Vice-Premier Ministre, Ministre Délégué à la Présidence chargé des Relations avec les Assemblées ;

 C’est avec joie que nous vous accueillons et nous vous remercions pour l’estime que vous avez toujours accordée au service public de la justice.

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la justice, Garde des Sceaux,

C’est toujours avec la même fierté que nous vous accueillons dans cette salle où vous êtes chez vous. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de l’honneur qui nous est ainsi fait.

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs,

Messieurs les Ministres,  Ministres Délégués et Secrétaires d’Etat,

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Hauts Commissaires et Représentants des Organisations Internationales,

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre,

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé,

Messieurs les Chefs  des Cours d’Appel et du Tribunal Criminel Spécial,

Messieurs et Mesdames les Présidents des Tribunaux Administratifs Régionaux,

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun,

Madame le Président de la Chambre Nationale des Notaires,

Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Huissiers,

Mesdames et Messieurs,

Honorables Invités,

Le Parquet Général près la Cour Suprême vous sait gré d’avoir répondu à l’invitation qui vous a été adressée à l’occasion de cette traditionnelle rencontre.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

La réflexion à laquelle j’ai pensé vous convier ce jour porte sur le temps.

 La Bible   dans  Ecclésiaste Chapitre 3 versets 1 à 8 nous enseigne qu’il Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel: un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté , …. un temps pour démolir et un temps pour construire ; un temps pour pleurer et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter et un temps pour danser ; un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser ; un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades ;  un temps pour chercher et un temps pour perdre ; un temps pour garder et un temps pour jeter ;  un temps pour déchirer et un temps pour coudre ; un temps pour se taire et un temps pour parler ;  un temps pour aimer et un temps pour détester …..

Mais le temps qui nous intéresse aujourd’hui c’est le temps judicaire.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

En son article 6, la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme  et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 consacrait déjà le principe du règlement des litiges dans un délai raisonnable en affirmant que «  toute personne a droit,  à ce que sa cause soit entendue  équitablement, publiquement et dans un délai, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution n°217 A(III) du 10 décembre 1948 adoptée par le Cameroun le 20 septembre 1960, proclame quant à elle en son article 10 que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Pour la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

Le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ».

Ces instruments internationaux nous interpellent sur les délais dans lesquels les causes doivent être réglées.

A l’heure où les justiciables se plaignent de l’engorgement des juridictions et des lenteurs des procédures avec pour corollaire la surpopulation carcérale en matière pénale, le temps nécessaire pour rendre une saine justice n’a pas toujours été compris. C’est dire que la réflexion sur la temporalité de l’activité judiciaire est d’actualité.

Dans un arrêt de principe rendu le 28 juin 2002, le Conseil d’Etat en France a jugé  que « le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement » et que, « l’action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n’a pas été jugée dans le délai raisonnable doit permettre la réparation de l’ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d’un avantage ou d’une chance ou encore par la reconnaissance tardive d’un droit ; que peuvent aussi  donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d’une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l’intéressé ».

Au-delà des spécificités dans la manière dont l’institution judiciaire et les professionnels du droit appréhendent le temps, une réflexion sur le temps nécessite d’inclure une analyse du rapport au temps dans la société.

Les structures temporelles de la société et le rythme de vie influencent fortement les exigences de ces derniers vis-à-vis des services publics en général et de la justice en particulier.

Cette problématique n’est pas spécifique à notre pays ainsi qu’il sera démontré par la suite. Notre législation comporte des dispositions qui impartissent la célérité dans le traitement des affaires. Avant d’y arriver, nous faisons un aperçu de la question sous d’autres cieux.

Dans une note de synthèse sur l’Esprit du temps et l’accélération dans l’institution en France et en Belgique, Benoît BASTARD, Directeur des Recherches et d’autres spécialistes sur la question, font le constat selon lequel «  la justice conserve l’image surannée d’une institution marquée par les délais et les retards. Une lenteur qui était habituellement justifiée par la nécessité de prendre du recul par rapport aux événements qui se trouvent à l’origine du processus judiciaire et par le temps nécessaire à la maturation des décisions ».  

Les mêmes auteurs dans une autre étude menée en 2014 sur l’Accélération du traitement judiciaire du divorce en France et Belgique, relèvent que :

Le temps judiciaire a toujours été sujet à débats et à critiques. Cependant, les enjeux que recouvre ce thème du temps de la justice et de la durée de son action ont maintenant changé de sens. Si le temps judiciaire posait problème traditionnellement, c’était à cause de sa lenteur. Les lenteurs de la justice étaient proverbiales, critiquées, mais vues comme indépassables. Elles étaient dénoncées aussi bien par les justiciables désireux d’obtenir une réponse à leurs demandes que par les professionnels amenés à interagir avec l’institution judiciaire et par les médias qui y voyaient un insupportable décalage par rapport au rythme accéléré qu’eux-mêmes contribuaient par ailleurs à imposer.

 Pour les magistrats et les professionnels de l’institution judiciaire, ces lenteurs étaient justifiées par des éléments d’ordre professionnel « l’ethos de la profession » et des contraintes d’ordre structurel et organisationnel.

L’éloge du temps long servait à marquer l’indépendance, la sérénité affichée, et le recul  du juge par rapport à l’événement, alors qu’en réalité, il traduisait l’absence des moyens matériels et humains qui auraient permis de traiter les dossiers dans des délais moindres.

 Les insatisfactions au sujet des délais n’ont cessé de croître. Elles ont eu un impact direct sur le fonctionnement du système. Elles se sont alors traduites par une prise en charge plus tangible et plus volontariste de la question du temps, à l’instar de ce qui se faisait déjà dans d’autres secteurs des sociétés moderne.

 Le nouveau rapport au temps que celles-ci connaissent est en effet à l’origine de l’exigence de réponses plus rapides, de délais de traitement plus brefs. Cette exigence découle aussi bien de la modification profonde des rapports entre les institutions et leurs administrés que du renouvellement complet des conceptions relatives à la gestion des institutions.

 L’introduction, en France, du « traitement en temps réel » des affaires pénales montre que le principe d’une réponse rapide est devenu un leitmotiv adopté par l’institution afin de réagir aux critiques récurrentes dont elle était l’objet dans l’opinion publique.

Parallèlement, la justice, à l’instar des autres administrations, a été touchée par le mouvement de modernisation. Plus largement, la volonté de traiter rapidement les affaires apparait comme l’expression de l’accélération du temps qui touche la société toute entière.

L’attention que prêtent les membres des juridictions est également évoquée pour justifier la rapidité des processus de décision. Le souci de ces impératifs temporels n’est pas sans effet sur la conception même du métier que se font les magistrats.

 Des propos recueillis, il ressort en effet la fierté qu’ils manifestent de maintenir un tempo rapide ou d’innover sur ce plan et la satisfaction qui en résulte eu égard aux attentes supposées des usagers de la justice. Sans entrer dans le détail des multiples dispositifs mis en place pour parvenir à ces fins, on peut affirmer que le thème du temps ne s’arrête pas aux discours et qu’il contribue fortement à réorienter les pratiques.

Ces constats confirment que les tribunaux, comme d’autres institutions, même si c’est avec un certain  retard, sont engagés dans la recherche d’une productivité croissante fondée sur des critères de temps mesurables. La recherche de l’efficacité judiciaire se fonde en grande partie sur la réduction du temps de traitement des affaires : délais de réponse pénale, de traitement des dossiers, d’exécution des peines prononcées. Cette accélération serait une réponse aux critiques adressées traditionnellement à la justice et démontrerait, que l’appareil judiciaire fonctionne mieux.

 Alors même que cette recherche de la réduction des temps judiciaires semble aller à l’encontre de certains des principes fondamentaux associés au fonctionnement de la justice notamment sa distanciation avec le temps de  l’événement, on peut observer qu’elle fait au contraire écho à d’autres attentes, celles que véhiculent les médias et l’opinion publique toujours plus pressés du règlement de la cause.

Le temps de la justice est un temps qui ne devrait appartenir en totalité ni à l’institution, ni aux usagers, mais permette que s’instaure entre eux une véritable interaction. C’est ce qui se trouve gravement menacé lorsque l’institution toute entière se trouve prise dans le mouvement contemporain de fuite dans le temps rapide.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Au Cameroun, en dehors de dispositions très strictes contenues dans la législation, l’année judiciaire 2015 a été marquée par deux évènements révélateurs par les pouvoirs publics de la volonté de respecter les délais toute chose démontrant qu’il existe un temps judiciaire, dont l’inobservation  s’assimile à l’arbitraire et partant attentatoire aux Droits de l’homme.

En effet, le journal Cameroon-Tribune n°10946/7145 du 12 octobre 2015, relayant la cérémonie d’installation deux jours plus tôt du Procureur Général près le Tribunal Criminel Spécial,  rapportait ainsi les propos tenus par le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : « Un ensemble de préoccupations sont exprimées à l’endroit du fonctionnement de nos juridictions. Elles ne sont pas nécessairement toutes fondées. Elles ne sont pas nécessairement toutes exagérées ». Le même journal rapporte que le Garde des Sceaux fustigeait ainsi « des comportements anti- professionnels de certains magistrats à qui il exige la célérité dans le traitement des affaires ».

La récente réunion des Chefs des Cours d’appel des 17 et 18 septembre 2015 axée sur la surpopulation carcérale participe de cette même volonté de voir respecter les délais.

Les statistiques établissent que ce phénomène procèdent des longues détentions préventives elles–mêmes consécutives à l’inobservation des délais dans le règlement des procédures.

C’est le lieu de rappeler que les délais de procédure ne doivent pas être confondus avec la prescription. Alors que les premiers ont pour finalité d’enfermer les activités procédurales des plaideurs dans un espace de temps déterminé, les délais de prescription tendent à consolider les situations de fait ou à éteindre la situation de droit.

Une autre notion voisine des deux premières est la forclusion ou déchéance qui est la perte de la faculté d’agir ou de former un recours.

         De nombreux délais de procédures constitutifs de temps judicaires sont contenus dans nos textes de loi.

Les exemples qui suivent ne sont pas exhaustifs et concernent notamment  procédure pénale règlementée par la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005  dont l’exposé des motifs visait déjà entre autres, parmi les objectifs poursuivis, la réduction des lenteurs judiciaires, l’exécution rapide des décisions de justice et le recouvrement des amendes dès le prononcé de la décision.

 L’article 52, sur les modalités de la citation des personnes devant comparaître devant les juridictions, veille à la célérité de la procédure en  fixant ces délais ainsi qu’il suit :

  • cinq jours si la personne citée réside dans la ville, localité où a lieu son audition ;

  • dix jours si elle réside dans le département où siège la juridiction ;

  • trente jours si elle réside dans un autre département ;

  • quatre-vingt-dix jours si elle réside à l’étranger.

Pour lutter contre les renvois de nature à provoquer des dénis de justice, il est fait défense au juge à l’article 343 de renvoyer sine die, sous peine de sanction.

Aux termes de l’article 388, le jugement doit être rendu soit immédiatement soit après mise en délibéré annoncée pour une date fixe, après clôture des débats

Le code a prévu les voies de recours ordinaires (l’opposition et l’appel) et les voies de recours extraordinaires (le pourvoi et la révision).

 L’opposition est ouverte à toute partie au procès à l’exception du Ministère public. Elle tend à faire réexaminer l’affaire par la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle peut être formée par déclaration au greffe, par télégramme avec récépissé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Elle doit être faite dans un délai de :

  • 10 jours à compter du lendemain de la signification à personne lorsque l’intéressé est au Cameroun,

  • 3 mois à compter de la signification faite à personne à l’étranger et enfin,

  • 10 jours à compter du lendemain de la signification faite à domicile, à mairie, à parquet ou au lieu de service. Dans ce dernier cas, s’il n’est pas établi que la personne concernée a eu connaissance de la signification, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de prescription de la peine.

  L’appel est une voie de recours tendant à faire examiner la décision attaquée par une juridiction supérieure. Les délais d’appel sont les suivants :

  • 10 jours pour toutes les parties y compris le Ministère public en cas d’appel principal ;

  • 5 jours à compter du lendemain de la notification de l’acte d’appel principal aux autres parties, en cas d’appel incident ;

  • en cas de décision par défaut, ce délai court à compter du lendemain de la date d’expiration du délai d’opposition ;

 L’appel est fait soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision, soit par télégramme avec récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout autre moyen laissant trace écrite ;

 L’appel suspend l’exécution du jugement. Toutefois, les titres de détention délivrés continuent à produire leurs effets. Les condamnations pécuniaires à l’exception des dommages intérêts sont exécutoires.

 La Cour d’appel peut confirmer, infirmer ou annuler la décision querellée. Dans ces deux derniers cas elle évoque et statue au fond.

Le pourvoi en cassation  est une voie de recours extraordinaire tendant à faire casser ou annuler un arrêt de la Cour d’appel par la Cour suprême. Les délais de pourvoi sont fixés à :

  • 10 jours pour les arrêts rendus au fond

  • 7 jours pour les arrêts avant-dire-droit ;

  • 30 jours pour les arrêts rendus par défaut ;

  • 5 jours pour les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction.

 Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour suprême ou de la Cour d’appel qui a rendu la décision. Il n’a pas d’effet suspensif.

L’instruction du pourvoi devant la Chambre judiciaire de  la Cour suprême est réglementée par les articles 49 à 64 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le Fonctionnement de la cour Suprême

Les voies de recours participent par conséquent du temps judiciaire.

Il en est de même des incidents de procédure définis comme des événements qui viennent interrompre le cours normal du procès.

 

Il s'agit de :

  • l'inscription de faux,

  • la question préjudicielle, qui occasionne un sursis à statuer.

  • la litispendance qui intervient, lorsque le même procès que celui dont le Tribunal est saisi, est portée devant une seconde juridiction.

  • le non-lieu à statuer : il peut résulter soit de la disparition de l’objet de la demande, du retrait de l’acte attaqué, de l’exécution de l’acte attaqué, de l’amnistie ou de la mort.

  • l’acquiescement qui est un acte unilatéral provenant généralement du défendeur et par lequel celui-ci se soumet soit aux prétentions de la partie adverse, soit aux dispositions d’un jugement.

  • le désistement est l’acte par lequel le requérant renonce partiellement ou totalement à ses prétentions ou à la procédure qu’il a engagée.

  • la reprise d’instance s’entend, en cas de décès d’une partie en cours d’instance. Dans ce cas toutes communication et notification de la cause sont faites valablement aux ayants-droit collectivement et sans désignation de qualité ou de domicile élu ou au dernier domicile du défunt.

  • la péremption d’instance qui est l’extinction du lien d’instance prononcée à la demande de l’adversaire, quand le demandeur a laissé passer un délai de deux ans sans poursuivre la procédure. La péremption n’empêche pas de renouveler la demande, si la prescription n’a pas déjà été accomplie.

Le temps judiciaire peut également être appréhendé sous le prisme de quelques dispositions de la loi n°2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial. 

L’article 9 nouveau dispose que dès réception du réquisitoire introductif d’instance, le président du tribunal désigne le juge chargé de l’instruction de l’affaire.

  Les demandes de mise en liberté déposées devant le juge d’instruction sont traitées conformément aux dispositions fixées à l’article 25 alinéa 3 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. C’est à dire 5 jours pour se prononcer, dont 24 heures pour sa communication au Procureur de la République qui le retourne dans les 48 heures.

 Le silence du Juge d’instruction sur la demande de mise en liberté à l’expiration du délai de 5 jours vaut rejet et dans ce cas, le demandeur peut faire appel ; Il est statué sur ce recours dans un délai de 10 jours.

 L’information judiciaire est clôturée par le juge d’instruction dans un délai maximum de cent quatre-vingt (180) jours, soit six (06) mois après le réquisitoire introductif d’instance, compte tenu des délais prévus par l’article 13 alinéa 4 ci-dessous. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de clôture au Ministère public et aux parties, dans un délai de quarante (48) heures à compter de ladite clôture.

 Si l’ordonnance de clôture est une ordonnance de renvoi, elle n’est pas susceptible de pourvoi. Tout acte de pourvoi, dans ce cas, est classé au dossier.

  Si l’ordonnance de clôture est une ordonnance de non-lieu partiel ou de non-lieu partiel et de renvoi, elle est susceptible de pourvoi par le Procureur Général. Ce recours est porté devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour suprême, dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la notification de l’ordonnance par le juge d’instruction au procureur général.

 

 

      Les exceptions éventuelles, y compris celles d’incompétence, soulevées devant le juge d’instruction sont versées au dossier et déférées au tribunal en cas de clôture de l’information par une ordonnance de renvoi. Toutefois, les recours contre les ordonnances du juge d’instruction portant sur les exceptions de nullité d’ordre public sont déférés devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour suprême.

Aux termes de l’article 10 Le président du tribunal arrête, après concertation avec le procureur général, la date de l’audience qui doit être fixée trente (30) jours au plus tard après notification de l’ordonnance de renvoi.

Les exceptions de procédures, y compris celles relatives à la compétence, sont jointes au fond.

 Le tribunal dispose d’un délai maximum de six (06) mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé d’un  délai maximum de trois (03) mois par ordonnance du président du tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classé au dossier.

 

 Le pourvoi est formé dans un délai de quarante-huit (48) à compter  du prononcé de la décision contradictoire ; de la notification à la partie défaillante du jugement de défaut.

Aux termes de l’Article 13  Il est créé au sein de la cour suprême une section spécialisée composée des magistrats des trois (03) chambres (judiciaires, administratives et des comptes) désignées par le premier président à raison de deux (02) magistrats par chambre.

 Cette section est présidée par le premier président ou par un magistrat du siège de la cour suprême, désigné par lui à cet effet. Elle est compétente pour connaître des pouvoirs formés contre les jugements du tribunal

Elle dispose d’un délai maximum de six (06) mois pour vider sa saisine.

 

Il est créé au sein de la section spécialisée une chambre de contrôle de l’instruction comprenant trois (03) magistrats désignés par le premier président de la cour suprême à raison d’un Magistrat par chambre.

 Présidée par un magistrat désigné à cet effet par le premier président de la Cour Suprême, la chambre de contrôle de l’instruction est chargée de connaître les recours formés contre les ordonnances du juge d’instruction ;

 Elle statue dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

La procédure devant les tribunaux administratifs et celle devant la Chambre des Comptes de la Cour Suprême offrent d’autres illustrations du temps judicaire.

L’article 17(1) de la loi n°2006/022 fixant l’organisation et le fonction des tribunaux administratifs dispose que le recours devant le tribunal administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause.

Le recours gracieux doit sous peine de forclusion, être formé :

- dans les 03 mois de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;

- en cas de demande d’indemnisation, dans les 06 mois suivant la réalisation du dommage ou de sa connaissance ;

-en cas d’abstention d’une autorité ayant compétence liée, dans les 04 ans à partir de la date à laquelle ladite autorité a été défaillante.

Les recours contre les décisions administratives doivent être introduits dans un délai de 60 jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux dont les délais courent du lendemain du jour de la notification.

Ces délais sont prorogés si le requérant, dans l’intervalle, a déposé une demande d’assistance judiciaire ou saisi une juridiction incompétente et dans ce cas  le recours contentieux  est valablement introduit dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision statuant sur la demande d’assistance judiciaire ou sur la compétence.

        Les articles 29 et 30 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes présente la spécificité de la procédure devant la juridiction financière. C’est en d’autres termes le principe du double arrêt caractérisé par un premier arrêt dit « arrêté provisoire de compte » qui est très souvent rendu en l’absence du comptable. Cette décision est signifiée audit comptable et aux ministres dont il relève.

Le comptable dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté provisoire pour satisfaire aux injonctions sous peine de sanction prévues par la loi.

 Il résulte de ce qui précède  que le temps judiciaire englobe le temps  de la saisine de la justice, le temps des débats, le temps des plaidoiries, le temps des incidents de procédure, le temps de la sentence, le temps des voies de recours et le temps d’exécution de la décision.

Excellences, Mesdames et Messieurs

L’opinion publique devrait, au regard de ce qui précède, intégrer dans l’attente du dénouement d’un litige que le temps nécessaire  pour y parvenir ne dépend pas des seuls magistrats. Tous les acteurs de la chaîne judiciaire y contribuent.

Le temps nécessaire au fonctionnement judicaire n’a par conséquent jamais été simple. Il est nécessaire de veiller à l’équilibre des intérêts en présence et d’éviter d’introduire dans le cadre de l’instruction des déformations étrangères à sa logique propre.

En tout cas « le temps judiciaire n’est pas le temps médiatique » ainsi que l’a récemment affirmé le porte-parole des Chambres africaines extraordinaires.

C’est au bénéfice de ces quelques  mots que j’ai l’honneur de requérir qu’il vous plaise Monsieur le Premier Président de :

  • Faire donner lecture par le Greffier en Chef des dispositions des articles 32 et 33 de la loi n°2006/016 du 29 septembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

  • Déclarer l’année judiciaire 2015 close et l’année judiciaire 2016 ouverte ;

  • Me donner acte de mes réquisitions ;

  • Dire que du tout, il sera dressé procès-verbal pour être classé au rang des minutes du greffe.

 

 

Fait au Palais de Justice à Yaoundé, le________

Le Procureur Général près la Cour Suprême,

 

 

Luc NDJODO

 

 

  • +237 222 23 06 77

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