ARRET : N° 41/FCR du 31 Août 2023

6 octobre 2024

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NKEMBE

COUR SUPREME DU CAMEROUN

FORMATION DES CHAMBRES  REUNIES

      

Dossier N° 09/GFCR/2022

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A R R E T : N° 41/FCR

du 31  Août 2023

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A F F A I R E:

 

 Dame BIH Janet SHUFOR épouse FOFANG Nicholas NDEH

                     C/

 FOFANG Nicholas NDEH

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R E S U L T A T :

         La Cour,

-Déclare la requête recevable ;

 -La dit fondée ;

 -Déclare le High Court of Mezam competent ;

 -Renvoie la cause et les parties devant ledit Tribunal de Grande Instance ;

 -Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

 -Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord-Ouest, au Greffier en Chef dudit Tribunal et aux parties ou à leurs conseils ;

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P R E S E N T S :

  1. :

FONKWE Joseph FONGANG,  Président de la Chambre Judicaire,…………. Président, 

YAP ABDOU, Président de la Chambre Comptes,

 NDOUMBE ETEKI Daniel, Président Chambre Administrative,

SANDEU Emmanuel,

  1. Bruno OWOUNDI MBALLA,

Mme ENYEGUE BINDZI épouse ELOUNDOU,

Théodore Augustin MBENOUN,

MAMAR PABA SALE,

Charles ONDOUA OBOUNOU,

Francis Claude Michel MOUKOURY,

NGATCHA Isaïe,

Mme DJAM DOUDOU,

MM NDJOM NACK Elie Désiré,

George NGWENE James,

BELPORO Joseph,

DJOLLA Chrispin,

OUMAROU ABDOU,

...................................... Membres

Mme EBELLA Marie épouse NOAH Avocat Général

 Me NKEMBE Samuel, Greffier Audiencier

    ………./………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

----L’an deux mille vingt-trois et le trente et un du mois d’Août ;

----La Cour Suprême, siégeant en formation des Chambres Réunies au Palais de Justice de Yaoundé;

----En son audience publique de vacation a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE 

----BIH Janet SHUFOR épouse FOFANG Nicholas NDEH, demanderesse;

D’UNE PART

ET 

----FOFANG Nicholas NDEH, défendeur ;

D’AUTRE PART

----En présence de Mme EBELLA Marie épouse NOAH, Avocat Général à la Cour Suprême ;

----Statuant sur la requête aux fins de règlement des juges  formulée par Maître Maurice NKOUENDJIN YOTNDA, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Dame BIH Janet SHUFOR Epouse FOFANG Nicholas NDEH, enregistrée le 24 Juin 2021 au secrétariat de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême sous le numéro 484 dans la cause qui oppose sa cliente à FOFANG Nicholas NDEH ;

LA COUR :

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur NDOUMBE ETEKI Daniel, Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême substituant le Conseiller NGOUANA, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur NDJODO Luc, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

----Attendu que par requête du 24 Juin 2021 reçue le même jour au secrétariat du Premier Président de la Cour Suprême et enregistrée sous le numéro 484, Maître Maurice NKOUENDJIN YOTNDA, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Dame BIH Janet SHUFOR Epouse FOFANG Nicholas NDEH, a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême aux fins de règlement de juges ;

----Attendu que cette requête est ainsi libellée :

«  A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN

Madame BIH JANET SHUFOR épouse (FOFANG) Etudiante en Robotique aux USA, et ayant pour Conseil, Maître Maurice NKOUENDJIN-YONTNDA, Avocat à la Cour,

BP : 1081 Yaoundé ; Cabinet sis à Biyem-Assi au 611, rue des cocotiers 7497 Yaoundé 6 ;

au Cabinet duquel, elle était domicile pour la présente et ses suites ;

 A LE TRES RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

Qu’après plus de 24 ans de mariage (à Bamenda), son époux a sollicité le divorce en Décembre 2020 (pièce n°1) alors que 05 enfants âgés de 22 ans, 20 ans, 18 ans, 12 ans et 06 ans,  sont nés de cette union ;


    Qu’en répliques, icelle a aussi demandé le   divorce, mais plutôt    devant le Tribunal de Bamenda, où les parties ont leur domicile  juridique et où ils se sont mariés (pièces n°2) cela, bien que les deux parties exercent leurs professions à Yaoundé et aux USA ;

 Que pour convaincre et conforter le Tribunal de Bamenda dans sa compétence rationae loci, la requérante a fourni une attestation de domicile délivrée par l’autorité de Bamenda (pièce n°3) ;

    Alors que son époux soutient que c’est le Juge conciliateur, près le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi qui est compétent ;

----Mais attendu que finalement les deux juridictions saisies se sont déclarées incompétentes rationae loci (pièce 4 et 5) ; créant ainsi un conflit négatif de compétence territoriale, dont la solution ne relève pas non plus de la compétence d’une quelconque Cour d’Appel, étant constant que les deux Tribunaux qui excipent leur incompétence rationae loci, ne relèvent pas de la même Cour d’Appel ;

----Que or, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 41 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 (fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême :

    « La Formation des Chambres Réunies connait : 

  • Des règlements des juges ;
  • De l’action en récusation d’un membre de la Cour Suprême ou d’un Président de la Cour d’Appel ;
  • Des procédures portant sur des questions de principe, s’il y a risque de solution divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ;
  • Des demandes de renvoi d’une Juridiction à l’autre… » ;

----Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le conflit  négatif, généré par la présente cause, risque de donner lieu à des solutions divergentes entre les juges du fond, d’une part et relève de la demande de renvoi d’une juridiction à l’autre d’autre part ;

C’EST POURQUOI

La requérante adresse très respectueusement la présente supplique à Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, aux fins de saisine de ladite Formation ; qui dira lequel des juges tant au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ou de celui de Bamenda, est compétent territorialement pour connaitre du divorce des époux FOFANG, eu égard aux pièces annexées ;

PROFONDS RESPECTS » ;

 

----Attendu que  l’article 41 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :

    « La Formation des Chambres Réunies connait : 

 -Des règlements des juges ;

 -De l’action en récusation d’un membre de la Cour Suprême ou d’un Président de Cour d’Appel ;

 -Des procédures portant sur des questions de principe, s’il y’a risque de solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ;

 -Des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre pour cause de suspicion légitime ou de sureté publique ;

 -De toute autre affaire prévue par un texte particulier » ;

----Que de même, l’article 153 du Code de Procédure Civile et Commerciale dispose :

« Si un différend est porté à deux ou plusieurs Tribunaux de paix ressortissant au même Tribunal ; le règlement de juges sera porté à ce Tribunal ;

« Si les Tribunaux de paix relèvent de Tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la Cour d’Appel ;

« Si ces Tribunaux ne ressortent pas de la même Cour d’Appel, le règlement sera porté à la Cour de cassation ;

« Si un différend est porté à deux ou plusieurs Tribunaux de Première Instance  ou  Justice de  paix à compétence étendue ressortissant à la Cour d’Appel du Cameroun, le règlement de juges sera porté à cette Cour ;

Il sera porté à la Cour de cassation, si les Tribunaux ne ressortent  pas tous à la même Cour d’Appel ou si le conflit existe entre une ou plusieurs Cours » ;

----Attendu qu’il résulte de la combinaison  de ces deux textes que la formation des Chambres Réunies  de la Cour Suprême connait de règlements de juges si les Tribunaux devant lesquels le différend est porté ne relèvent pas tous de la même Cour d’Appel, ou s’ils relèvent de Cours d’Appel différentes.

 

 

----Qu’en l’espèce, par requête du 16 décembre 2020, Sieur FOFANG Nicolas NDEH a saisi  le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi aux fins de dissolution de son union d’avec dame BIH Janet SHUFOR ;

----Que le 04 mars 2021, le juge conciliateur dudit Tribunal a rendu l’ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu :

« PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement à l’égard des parties, en Chambre  de Conseil, en matière civile et en premier ressort ;

----Recevons FOFANG Nicolas NDEH en son action ;

----Nous déclarons cependant incompétent ratione loci ;

----Renvoyons le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il avisera » ;

----Attendu que Dame BIH JANET SHUFOR épouse FOFANG saisissait le High   Court of  MEZAM   aux même fins ;

----Qu’en date du 25 mars 2021 ledit Tribunal rendait le jugement n°222/CIV/M/2021 dont le dispositif est ainsi libellé :

« Wherefrom, upon the above analysis, this court hereby rules and doths orders as follows:

  • An order is hereby granted for the stay of proceedings in suit n° HCM/126 MC/2020 between the parties pending before the Honorable Court.
  • That parties bear their cost »;

----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le mariage du couple FOFANG Nicholas NDEH et BIH JANET SHUFOR a été célébré par l’officier d’Etat civil de la Commune Urbaine de Bamenda le 06 Mars 1998, suivant  acte  n° 30/98 établi le même jour ;

----Attendu que dans les régions  francophones du pays, le mariage est régi par le code civil et l’ordonnance n° 81-02 du 29 Juin 1981 portant organisation de l’état civil telle que modifiée tandis que dans les régions anglophones, outre l’ordonnance n° 81-02 susvisée, d’autres textes particuliers règlementent l’état des personnes ;

----Qu’il en est ainsi de la Southern Cameroon High Court Law of 1955 qui, en son article 15, s’agissant des actions matrimoniales, renvoie  à la loi applicable devant le High Court of  England et  la Common Law en l’occurrence ;

----Qu’il s’en  déduit que dans les régions anglophones du pays, le mariage, qu’il s’agisse de sa formation ou de sa dissolution, et de manière générale tout ce qui concerne l’état des personnes est régi par la Common Law ;

----Que dès lors, toutes  actions concernant l’état des personnes issues des régions anglophones portées devant les juridictions francophones du pays sont susceptibles de poser le problème de conflit de lois dans l’espèce ;

----Attendu que le lieu de la célébration de l’évènement  revêt alors une importance capitale, car il va déterminer non seulement la juridiction compétente, mais également la loi applicable ;

----Qu’en effet, la notion de domicile comme élément de détermination du Tribunal compétent en matière de divorce n’a pas la même perception,  selon que l’on se trouve dans l’un ou l’autre des deux  systèmes juridiques ;

----Qu’aux termes de l’article 108 du Code Civil ;

« La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari ;

La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari ;

Néanmoins toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d’état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité » ;

----Attendu que les époux séparés bénéficient du régime de l’article 8 du code de procédure civile et commerciale qui énonce :

    « En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le Tribunal de son domicile, s’il n’a pas de domicile, devant le Tribunal de sa résidence » ;

----Attenu que dans le système de la Common Law en revanche, le domicile en tant que le lieu du principal établissement renvoie également à l’ensemble des valeurs culturelles dont le système juridique, qui constituent les éléments de rattachement à cet endroit ;

----Qu’il en est de même du Domicile and Matrimonial Proceeding Act of 1973 en son article 1 al (1), qui reconnait à la femme mariée le droit de choisir un domicile autre que celui de son mari ;

----Qu’il en résulte que les différentes résidences occupées au gré des affectations, dès  lors qu’elles se situent en dehors de cet espace culturel, ne peuvent être considérées comme des domiciles susceptibles de justifier la compétence territoriale d’une juridiction en matière de divorce d’un couple relevant de la Common Law ;

----Attendu que le couple  FOFANG Nicholas NDEH  et BIH JANET SHUFOR, dont le mariage a été célébré par devant l’officier d’état  civil de la Commune Urbaine de Bamenda, leur domicile d’origine est, en vertu des dispositions  légales sus-indiquées, justiciable devant le High Court of MEZAM ;

----Qu’il y a par conséquent lieu de dire le High Court  Of   MEZAM territorialement compétent ;

PAR CES MOTIFS

---Déclare la requête recevable;

---La dit fondée ;

---Déclare le High Court of Mezam compétent;

---Renvoie la cause et les parties devant ledit Tribunal ;

---Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

---Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord-Ouest, au Greffier en Chef de dudit Tribunal et aux parties ou à leurs conseils ;

----Ainsi jugé et prononcé les mêmes jour, mois et an que dessus, par la Cour Suprême statuant en Chambres Réunies, où siégeaient :

----MM.:                                                                                              

----FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judicaire----------------------------Président

---YAP ABDOU, Président de la Chambre des Comptes,

----NDOUMBE ETEKI Daniel, Président de la Chambre Administrative,

----SANDEU Emmanuel, Président de la Section du Contentieux de l'Annulation et des Questions Diverses,                                          

----OWOUNDI MBALLA Bruno, Président de la Section du Contentieux Fiscal et Financier,

----Mme ENYEGUE BINDZI épouse ELOUNDOU, Président de la Section Commerciale,

----MM.

----Théodore Augustin MBENOUN, Président de la Section du Contrôle et de  Jugement des Comptes des Comptables de l’Etat,

----MAMAR PABA SALE, Président de la  Section de Droit Traditionnel, 

----Charles ONDOUA OBOUNOU, Président de la Section du Contentieux de la Fonction Publique, 

----MOUKOURY Francis Claude Michel, Président de la Section du Contentieux des Contrats Administratifs, 

----NGATCHA Isaïe, Président de la Section de Contrôle et de Jugement des Comptes des Entreprises du Secteur Public et Parapublic,

---Mme DJAM DOUDOU, Conseiller,

---MM

----NDJOM NACK Elie Désiré, Président de la Section de Contrôle et de Jugement des Comptes des Collectivités Territoriales Décentralisées,

---George NGWENE James, Conseiller,         

---BELPORO Joseph, Conseiller,                                                                 

---DJOLLA Chrispin, Conseiller,

---OUMAROU ABDOU, Conseiller

 -------------------------------------- Membres

----En présence de Mme EBELLA Marie épouse NOAH, Avocat Général occupant le banc du Ministère Public ;                                                                                                      

----Et avec l'assistance de Maître NKEMBE Samuel, Greffier Audiencier,                                                             

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;  

                                                                  

 LE PRESIDENT, LES MEMBRES, LE GREFFIER.-/-

  • +237 222 23 06 77

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