ARRET N° 149/P/CJ/CS Du 21 novembre 2019

6 octobre 2024

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TCHOCK

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION PENALE

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DOSSIER n°321/P/2016

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POURVOI  n°19/REP

du 30 août 2016

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ARRET n° 149/P/CJ/CS

Du 21 novembre 2019

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AFFAIRE :

DJAKREO GUISSANDOU

C/

Le Ministère Public et

-MBOUDKREO

-MANDANDI GNOKREO

-DJARKAMLA DJEGAIRA

-MBOUDKREO LESSAM

Et MAIRAGA Jacqueline épse SOUTAING MBRASSALA MAÏDANDI

 

RESULTAT :

La Cour,

-Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°212/cor rendu le 23 août 2016 par la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord ainsi que la procédure ayant conduit à cet arrêt ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour reprise de l’instruction de l’affaire à l’audience moyennant nouvelles citations des parties ;

-Réserve les dépens ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel de l’Extrême-nord, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.

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PRESENTS

Mme Marie-Louise ABOMO ....PRESIDENT

Mr LONCHEL Mathias…………..Conseiller

Mme Virginie Elise ELOUNDOU...Conseiller

Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI………….Avocat Général

Me TCHOCK Georgette épse KAMGA SIMO……………………....……… Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DES FRAIS

FRAIS D’INSTANCE………………/ frs

FRAIS D’APPEL……………………./ frs

FRAIS COUR SUPREME

-Constitution dossier………………5.000 frs

-Reproduction dossier…………..20.000 frs

-Signification des actes………..../ frs

-Citations………………………….……/ frs

-Enregistrement timbres……..../ frs

 

TOTAL COUR SUPREME = / frs

TOTAL DEPENS = / frs

CPC = / mois

AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille dix-neuf et le vingt-et-un du mois de novembre ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;

----A  rendu en audience publique ordinaire,  l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

----DJAKREO GUISSANDOU, ayant pour conseil Maître NGO MAKONDO Fernande, avocate au Barreau du Cameroun, demandeur en cassation ;

D’UNE PART

----ET

----Le Ministère Public, MBOUDKREO, MANDANDI GNOKREO, DJARKAMLA DJEGAIRA, MBOUDKREO LESSAM et MAÏRAGA Jacqueline épouse SOUTAING MBRASSALA MAÏDANDI, ces derniers ayant pour conseil Maître PATOUKI MANA, avocat au Barreau du Cameroun, défendeurs à la cassation ;

D’AUTRE PART

----En présence de Madame AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général à la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 30 août 2016 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-nord, par DJAKREO GUISSANDOU, agissant en son nom et pour son propre compte en cassation de l’arrêt contradictoire

1er rôle

n° 212/cor rendu le 23 août 2016 par ladite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause l’opposant au Ministère public et à BOUDKREO, MANDANDI GNOKREO, DJAOKAMLA YARI, MBOUDKREO LOUE, MAIRAGA SOUTOING, BRAOUSSALA ;

LA COUR

----Vu le pourvoi formé le 30 août 2016 ;

----Vu les mémoires ampliatif et en défense déposés ;

----Vu les articles 359 (1), 365 (1) et 366 du Code de Procédure Pénale ;

----Après avoir entendu en la lecture de son rapport le conseiller LONCHEL Mathias ;

----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 30 août 2016 au greffe de la Cour d’appel de l’Extrême-Nord, DJAKREO GUISSANDOU, agissant en son nom et pour son propre compte s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°212/cor rendu le 23 août 2016 par ladite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause l’opposant en matière correctionnelle dans la cause l’opposant à BOUDKREO, MANDANDI GNOKREO, DJAOKAMLA YARI, MBOUDKREO LOUE, MAIRAGA SOUTOING, BRAOUSSALA ;

2e rôle

----Que ledit pourvoi a été admis par arrêt n°076/EP du 09 mai 2019 de la Formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

----Attendu que des faits et de la procédure il ressort que par exploit en date du 05 juillet 2014 de Maître AKONO AKONO Oscar, Huissier de justice à Kaélé, et à la requête de DJAKREO GUISSANDOU, les nommés BOUDKREO, MANDANDI NJOKREO, DJAOKAMLA DJEGAÏNA, MBOUDKREO LESSAM, MAIRAGA épse SOUTOING Jacqueline, BRAOUSSALA DERBE ont été cités devant le Tribunal de Première Instance de Kaélé pour y répondre des faits de trouble de jouissance, destruction en coaction et complicité prévus et réprimés par les articles 74, 96, 97, 239 et 316 du Code Pénal ;

Qu’en date du 30 décembre 2014, le Tribunal vidait sa saisine par jugement N°512/COR dont le dispositif est ainsi conçu :

«  Statuant publiquement, contradictoirement, déclare les prévenus MANDANDI DJAKREO, DJARKAMLA DJEGAINA, MBOUDKREO LESSAM , MAIRAGA Jacqueline épouse SOUTOING et MBRAOSSALA MAIDANDI coupables de trouble de jouissance et destruction en coaction des articles 74, 239, et 316 du code pénal; déclare les prévenus Mboudkreo et Djarkamla

3e rôle

Djegaina coupables des faits de complicité de trouble de jouissance et de destruction des articles 74, 96, 239, et 316 du code pénal: les condamne chacun à six (06) mois d'emprisonnement, cinquante mille (50 000 ) francs d'amende et solidairement aux dépens liquidés à la somme de 87.400 francs ; dit n'y avoir lieu à contrainte par corps contre les prévenus MBRAOSSALA MAIDANDI, MBOUDKREO ET DJARKAMLA DJEGAINA âgés de plus de 60 ans ; alloue à la partie civile la somme de 600.000 francs à titre de dommages et intérêts» ;

Que sur appel de Maître PATOUKI MANA pour les prévenus, la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord par arrêt N°212/COR du 23 août 2016 a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré les prévenus non coupables, les a relaxés pour faits non établis et condamné la partie civile aux dépens ;

Sur  le premier moyen de cassation ainsi présenté :

« SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Pris de la violation de la loi, violation de l'article 313 (1) du code de procédure pénale ;

EN CE QUE

Le texte visé au moyen dispose que : « le contenu d'un document ne peut être prouvé que par

4e rôle

production de la preuve primaire ou, à défaut, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n'est pas admise »;

Attendu que dans la motivation des juges d'Appel, la Cour a pris en compte la photocopie du procès verbal de règlements de conflit qui opposait le plaignant aux prévenus pour conclure que la jouissance n'a jamais été paisible;

Que sur la base de ce document, la cour a écarté l'infraction de trouble de jouissance alors que le code de procédure pénale interdit l'admission d'une telle pièce aux débats;

Que la cour a manifestement violé l'article 313 (1) du code de procédure pénale ;

Qu'il s'en suit que l'arrêt encourt cassation» ;

----Attendu que le moyen ne peut prospérer en ce qu’il en ressort que ce n’est nullement le contenu du document produit aux débats pour écarter l’infraction qui est remis en cause ;

D’où il suit que la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 313 du Code de Procédure Pénale invoqué et que ledit moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen ainsi présenté :

« SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Pris de la violation de l'article 316 du code

5e rôle

pénal;

EN CE QUE

L'article 316 du code pénal dispose que: « Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et l’amende de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) francs ou l'une de ces deux
pei
nes seulement celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant en tout ou en partie à autrui, ou grevé d'une charge en faveur d'autrui » ;

Qu'à la lecture de la loi ci-dessus citée, la destruction même partielle est punie;

Que la Cour estime qu'en l'absence de preuves les destructions ne sont pas établies ;

Qu'il est clair que le chef du village Mboudkreo et les autres prévenus en avouant s'être rendus sur les lieux pour stopper le projet du plaignant, ils
se sont
introduits dans ses champs détruisant ainsi ses cultures;

Qu'en déclarant les prévenus non coupables de destructions pour faits non établis la Cour d'Appel a manifestement violé la loi;

Qu'il s'en suit que l'arrêt encourt cassation » ;

----Attendu que le moyen n’indique pas en quoi la descente du Chef du village sur les lieux pour stopper le

6e rôle

projet du plaignant constitue la preuve des destructions reprochées aux prévenus ;

Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen ainsi présenté :

« SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Pris de la violation de la loi, violation de l'article 239 du code pénal;

EN CE QUE

L'article 239 du code pénal dispose : «Est puni d'emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an celui qui dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique, pénètre sur les terres occupées paisiblement par autrui, même si elles lui appartiennent » ;

Attendu que les juges d'Appel dans leur motivation estiment que la jouissance n'a jamais été paisible c'est pourquoi ils écartent l'infraction de trouble de jouissance;

Mais attendu que les prévenus reconnaissent avoir cédé librement une dépendance du domaine national au demandeur au pourvoi pour des
cultures de
puis un certain nombre d'années;

Qu'il est clair que la jouissance a été paisible même si après les propriétaires coutumiers ont

7e rôle

décidé de le faire partir pour son appartenance
religieus
e ;

Attendu que jugé ainsi, les juges d'appel ont manifestement violé l'article 239 du code pénal;

Qu'il s'en suit que l'arrêt encourt cassation » ;

----Attendu que ce moyen, comme le précédent, manque en fait en ce qu’il n’établit pas les éléments matériels de l’infraction de trouble de jouissance pour justifier que la Cour d’Appel a violé le texte visé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu de l’article 485 (1, g) et (2) du Code de Procédure Pénale, violation de la loi : violation des articles 359 (1), 365 (1), 366, 367 et 449 (1) dudit code ;

En ce que sur appel des prévenus comparants et en présence des autres parties, la Cour d’Appel, sans préciser si les prévenus ont plaidé coupables ou non coupables, a directement procédé à l’analyse des faits pour aboutir à sa décision ;

Alors qu’aux termes de l’article 449 (1) du Code de Procédure Pénale la procédure devant la Cour d’Appel étant celle suivie devant les Tribunaux de Première et Grande Instance, les articles 359 (1), 365 (1) et 366 visés au moyen disposent :

8e rôle

Article  359 (1) :

 « Dès l’ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l’article 338 fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s’il plaide coupable ou non coupable ».

Article 365 (1) :

« Si le prévenu plaide non coupable, la juridiction entend les témoins du Ministère Public et de la partie civile dans les conditions prévues aux articles 328 et 330 ».

Article 366 : « Si le Tribunal estime que des éléments de preuve suffisants sont réunis pour que le prévenu puisse présenter sa défense, il lui offre trois options :

  • faire sans serment toute déclaration pour sa défense ;
  • ne faire aucune déclaration ;
  • déposer comme témoin sous serment.

(2) Le Président informe le prévenu que s’il choisit de ne rien dire ou de faire une déclaration sans serment, il ne lui sera posé aucune question et que, s’il décide de déposer sous serment, le Ministère Public, la partie civile et le Tribunal pourront lui poser des questions.

(3) Le Président informe en outre le prévenu que les déclarations faites sous serment ont plus de force probante.

(4) Le Président demande au prévenu s’il a des témoins à faire entendre ou d’autres éléments de preuve à

9e rôle

présenter ».

----Attendu que le prévenu qui a été condamné en instance a relevé appel, et, la procédure étant celle prévue aux dispositions ci-dessus spécifiées, la décision doit faire ressortir que les formalités prescrites ont été accomplies, faute de quoi la sanction est celle prévue à l’article 367 du Code de Procédure Pénale qui dispose :

« L’inobservation des formalités prévenues à l’article 366 est sanctionnée par la nullité de la procédure et du jugement subséquent ».

----Attendu qu’il ne ressort nulle part de l’arrêt attaqué que la procédure prescrite a été observée ;

Que toute décision de justice devant se suffire à elle-même et contenir la preuve de l’accomplissement  des formalités nécessaires à sa régularité, l’absence des mentions correspondantes laisse présumer que les formalités requises ont été omises ;

Qu’il s’ensuit que les dispositions susmentionnées ont été violées et que la procédure devant la Cour d’Appel ainsi que l’arrêt intervenu encourent nullité de l’article 367 du Code de Procédure Pénale et qu’il y a lieu à renvoi de la cause et des parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour la reprise de l’instruction de l’affaire à l’audience ;

10e rôle

PAR CES MOTIFS

----Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°212/cor rendu le 23 août 2016 par la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord ainsi que la procédure ayant conduit à cet arrêt ;

----Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour reprise de l’instruction de l’affaire à l’audience moyennant nouvelles citations des parties ;

----Réserve les dépens ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord, au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord ;

----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le vingt-et-un novembre deux mille dix- neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;

11e rôle

----Mme Marie-Louise ABOMO…….…..…PRESIDENT

----Mr LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême ;

----Mme Virginie Elise ELOUNDOU, Conseiller à la Cour Suprême ;

----En présence de Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître TCHOCK Georgette épouse KAMGA SIMO, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

 

LE PRESIDENT,   LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.

 

12e et dernier rôle

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