REPUBIQUE DU CAMEROUNPaix – Travail – Patrie************* COUR SUPREME DU CAMEROUN*********** CHAMBRE ADMINISTRATIVE *********** SECTION DU CONTENTIEUX FISCAL ET FINANCIER ************ DOSSIER N°003/P/RG/2017 du 05 Juin 2017 ********* Pourvoi n°33/REP/2016 du 04 Août 2016 ************* ARRET N°200/FF/2022 du 12/10/2022 ************** AFFAIRE : Connect Informatique C/ Etat du Cameroun (MINFI) COMPOSITION : - Bruno OWOUNDI MBALLA, Président de la Section du Contentieux Fiscale et Financier………..Président ; - Jean Claude EKOTTO ZEH, Conseiller à la Chambre Administrative ; -Louis Lambert BOLKO, ……...Conseiller à la Chambre Administrative; …………………….MEMBRES -Mme. Edith NGO DJANG, Avocat Général ; - Me Priscille CHOUNGA TELE, Greffier
RESULTAT: (Voir Dispositif
|
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ----- L’an deux mille vingt deux; ----- Et le douze du mois d’Octobre; ----- La Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en sa Section du Contentieux Fiscal et Financier au Palais de Justice à Yaoundé, dans la salle des audiences de la Cour composée de : -----MM. -----Bruno OWOUNDI MBALLA, Président de la Section du Contentieux Fiscal et Financier……….Président ; ------ Jean Claude EKOTTO ZEH, …………Conseiller à la Chambre Administrative; ------Louis Lambert BOLKO,………….Conseiller à la Chambre Administrative ; ……………………………..MEMBRES ----- En présence de Mme Edith NGO DJANG, Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ; ----- Avec l’assistance de Maître Priscille CHOUNGA TELE Greffier tenant la plume; ----- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit : ------ ENTRE -----La Société Connect Informatique, Demanderesse; ---- D’UNE PART ----ET ----- L’ETAT DU CAMEROUN (MINFI) défendeur; ------- D’AUTRE PART LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----Statuant sur le pourvoi formé le 04 Août 2016 au Greffe du Tribunal Administratif de Douala Monsieur DJIMGOU Barthelemy Conseil Fiscal de la Société Connect Informatique S.A, agissant au nom et pour le compte de ladite société a formé pourvoi contre le jugement n°069/FF/2015 rendu le 1er Octobre 2015 par le Tribunal Administratif du Littoral à Douala dans l’affaire opposant sa cliente à l’Etat du Cameroun (Ministère des Finances); ----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par celle n°2017/014 du 12 Juillet 2017; ----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs; ----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017 portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ; ---- Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire Administrative et des Comptes de la Cour Suprême ; ----- Vu l’ordonnance n°454 du 06 Octobre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des Présidents de Section à la Cour Suprême ; ----- Vu l’ordonnance n°0433/CAB/PCA/CS du 15 Octobre 2020 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de ladite Chambre; ------ Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; ------ Vu les conclusions en date du 06 Septembre 2022 de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ----- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur Louis Lambert BOLKO, Conseiller à la Chambre Administrative, substituant Monsieur Bruno OWOUNDI MBALLA; ----- Ouï pour la Société Connect Informatique, demanderesse; -----Ouï pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF), représenté ; ------ Ouï le Ministère Public en ses conclusions ; ----Attendu que par déclaration faite le 06 Septembre 2022 au Greffe du Tribunal Administratif de Douala Monsieur DJIMGOU Barthelemy conseil fiscal de la Société Connect Informatique S.A, agissant au nom et pour le compte de ladite société a formé pourvoi contre le jugement n°069/FF/2015 rendu le 1er Octobre 2015 par le Tribunal Administratif du Littoral à Douala dans l’affaire opposant sa cliente à l’Etat du Cameroun (Ministère des Finances); ----Attendu que le dispositif dudit jugement est ainsi libellé : Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux fiscal et financier, en premier et dernier ressort et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres de la collégialité; « Décide: « Article 1er : Le recours introduit par la Société Connect Informatique S.A représentée par son directeur général est irrecevable concernant les chefs de redressement liés aux exercices2009, 2010 et recevable par rapport à l’exercice 2008 ; « Article 2 : Il est partiellement fondé ; sont par conséquent annulées à concurrence de 21.541.568 francs les impositions contenues dans l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°99DGE/CCF/13 du 10 Juin 2013 du Chef de la division des grandes entreprises arrêtées à la somme de 783.247.412 francs CFA ; Article 3 : Les dépens liquidés quant à présent à la somme de 56000 Francs CFA sont mis à la charge de l’Etat du Cameroun… » ; Sur la recevabilité du pourvoi L’article 90 al 1, 2 et 3 de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose : « Article 90 : 1) Le pourvoi est fait par déclaration au greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée. 2) Le pourvoi est fait soit par le demandeur en personne ou par l’avocat, soit par un mandat muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial. 3) Le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur…. » ----Attendu qu’il en résulte qu’hormis le demandeur en personne ou son avocat lequel dispose d’un mandat ad litem, toute autre personne agissant comme mandataire du demandeur doit à peine d’irrecevabilité être muni d’un mandat spécial lui conférant l’aptitude d’exercer le pourvoi ; -----Attendu qu’en l’espèce il ne ressort pas du dossier que sieur DJIMGOU Barthélemy était muni d’un pouvoir spécial à cet effet. -----Qu’il s’ensuit que son pourvoi exercé pour le compte du demandeur est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS -----Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière administrative, en Section du Contentieux Fiscal et Financier et à L’unanimité des membres; DECIDE Article 1er : Le pourvoi est irrecevable; Article 2 : La demanderesse est condamnée aux dépens ; Article 3 : A la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la présente décision sera notifiée aux parties et publiée par les soins du Procureur Général près ladite Cour. -----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant en cassation en son audience publique du mercredi douze Octobre deux mille vingt et deux en la salle des audiences de la Cour, où siégeaient ; -----MM. Bruno OWOUNDI MBALLA, Président de la Section ; -----------------------PRESIDENT; ------ Jean Claude EKOTTO ZEH Jean, Conseiller à la Chambre Administrative;
------Louis Lambert BOLKO, Conseiller à la Chambre Administrative ; --------------------------MEMBRES ; ---- En présence de Mme Edith NGO DJANG, Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ; ---- Avec l’assistance de Maître Priscille CHOUNGA TELE, Greffier ; ------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; ----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. /-
LE PRESIDENT, LES MEMBRES LE GREFFIER |