REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------------- COUR SUPREME DU CAMEROUN ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- SECTION DU CONTENTIEUX FISCAL ET FINANCIER ----------------- DOSSIER N°0030/P/RG/2019 Du 19 Septembre 2019 ----------------- Pourvoi n°84/REP/2019 Du 20 Août 2019 ----------------- ARRET : N° 202/FF/2022 Du 12 Octobre 2022 ----------------
AFFAIRE : ETAT DU CAMEROUN (MINFI) (Demanderesse) C/ SOCIETE AFRICA FOOD DISTRIBUTION S.A (Défenderesse)
COMPOSITION :
MEMBRES ; Mme NGO DJANG Edith, Avocat Général Me Priscille CHOUNGA TELE, Greffier RESULTAT : (Voir Dispositif*
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AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---- L’An deux mille vingt-deux ; --- Et le 12 du mois d’Octobre; --- La Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en sa Section du contentieux Fiscal et Financier au palais de justice à Yaoundé, dans la salle des audiences de la cour composée de : ----- MM. OWOUNDI MBALLA Bruno, Président de la Section du Contentieux Fiscal et Financier …….……………. PRESIDENT ; ----- Louis Lambert BOLKO, conseiller à la chambre Administrative, ----- Jean Claude EKOTTO ZEH, conseiller à la chambre Administrative ; -----Membres ; ----- En présence de Madame NGO DJANG Edith, Avocat Général à la cour Suprême, occupant le banc du Ministre public ; -----Avec l’assistance de Maître Priscille CHOUNGA TELE, …Greffier ; ----- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE : -----L’Etat du Cameroun (MINFI), demandeur; ------ ET ------La SOCIETE AFRICA FOOD DISTRIBUTION S.A, défenderesse; ------- D’AUTRE PART ----- Statuant sur le pourvoi formé le 20 Août 2019 au Greffe du Tribunal Administratif du Littoral à Douala, Monsieur NYOM ESSAGA Thierry, représentant du Ministère des Finances, a formé pourvoi contre le jugement n°381/QD/18 rendu le 06 Décembre 2018 par la susdite juridiction dans la cause l’opposant à la Société AFRICA FOOD DISTRIBUTION (A.F.D) ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME ----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ; ----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs ; ----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017 portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ; ----- Vu l’ordonnance n°017 du 19 Mars 2015 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des Présidents de Section à la Cour Suprême ; ---- Vu l’ordonnance n°528 du 09 Août 2017 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire et Administrative de la Cour Suprême ; ----- Vu l’ordonnance n°0060/CAB/PCA/CS du 12 Septembre 2017 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; ----- Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre Administrative de le Cour Suprême ; ----- Vu les conclusions en date du 07 Septembre 2022 de Monsieur Luc NDJODO Procureur Général près la Cour Suprême ; ----- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Bruno OWOUNDI MBALLA, Président de la Section du Contentieux Fiscal et Financier de la Cour Suprême ; ----- Oui l’Etat du Cameroun (MINFI) représenté par Monsieur NYOM ESSAGA Gabriel Thierry, Inspecteur des Régies Financières ; ----- Oui la Société AFRICA FOOD DISTRIBUTION, représentée par Me Charles TCHUENTE, avocat au barreau du Cameroun ; ----- Attendu que par déclaration faite le 20 Août 2019 au Greffe du Tribunal Administratif du Littoral à Douala, Monsieur NYOM ESSAGA Thierry, représentant du Ministère des Finances, a formé pourvoi contre le jugement n°381/QD/18 rendu le 06 Décembre 2018 par la susdite juridiction dans la cause l’opposant à la Société AFRICA FOOD DISTRIBUTION (A.F.D) ; ---- Attendu que le dispositif dudit jugement est ainsi libellé : « Par ces Motifs « Statuant publiquement, de manière contradictoire à l’égard des parties, en matière administrative, en premier et dernier ressort et à l’unanimité des voix des membres du collège ; « DECIDE : « Article 1er : le recours introduit par la Société AFRICA FOOD DISTRIBUTION S.A ; « Article 2 : Il est fondé ; par conséquent, la note n° 00414/MINFI/CAB du 08 Juin 2015 du Ministre des Finances est annulée avec toutes les conséquences de droit ; « Article 3 : Les dépens de la procédure, liquidés à la somme de cent quinze mille cinq cents francs CFA sont à la charge de l’Etat du Cameroun …. » ; ---- l’Etat du Cameroun (Ministère des Finances) a déposé son mémoire le 18 Septembre 2019 dans le délai ; ---- Bien que notifié de la copie dudit mémoire par correspondance n° 2144/L/GCA/CS du 1er Octobre 2019 du Greffier en Chef de la Chambre Administrative d’avoir à déposer son mémoire en défense la SOCIETE AFRICA FOOD DISTRIBUTION n’a pas réagi SUR LE DESISTEMENT ----- Attendu que l’article 104 al 3 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose qu’ « en cas de pourvoi en cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant la Chambre Judiciaire. » ; ----- Que par ailleurs l’article 70 du même texte dispose : « 1) En cas de désistement du demandeur, le Président de la Section compétente rend une ordonnance de donner acte. (2) Les dépens et, le cas échéant, les frais engagés sont mis à la charge du ou des demandeurs. » ; ----- Qu’il en résulte qu’en cas de désistement du demandeur au pourvoi, il doit lui en être donné acte au demandeur par ordonnance du Président de Section si l’affaire est en instruction et en phase de jugement par arrêt de la Cour Suprême l’acquiescement du défendeur n’étant pas requis en ce que le pourvoi constitue une action personnelle ; ----- Attendu qu’en l’espèce par correspondance n° 00962/MINFI/SG/DAJ/CC/CEA2 du 14 Février 2022 adressée au Président de la Chambre Administrative, Monsieur le Ministre des Finances écrit en ces termes : « Monsieur le Président, « Dans le cadre de l’affaire reprise en objet, pendante devant votre juridiction, « J’ai l’honneur de vous faire connaître que mon département ministériel a conclu un accord transactionnel avec la Société AFRICA FOOD DISTRIBUTION S.A, permettant de mettre un terme au litige qui nous oppose ; « Par conséquent, l’Etat du Cameroun (MINFI) se désiste de son pourvoi du 20 Août 2019 introduit devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; « Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. » ; ---- Attendu que ledit désistement a été notifié au défendeur suivant correspondance n°00123/L/GCA /CS du 22 Mars 2022 du Greffier en Chef de la Chambre Administrative ; ---- Qu’il s’ensuit conformément aux textes susvisés de donner acte à l’Etat du Cameroun (Ministère des Finances) de son désistement ; PAR CES MOTIFS -----Statuant publiquement, en matière administrative, en Section du Contentieux Fiscal et Financier en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte à l’Etat du Cameroun (MINFI) de son désistement ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du trésor public ; Article 3 : A la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la présente décision sera notifiée aux parties et publiée par les soins du Procureur Général près ladite Cour ; ----- Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire de la section du contentieux Fiscal et Financier du mercredi 12 Octobre deux mille vingt-deux, en la salle des audiences de la Cour, où siégeaient ; ----- MM OWOUNDI MBALLA Bruno, Président de la Section du Contentieux Fiscal et Financier...................................................PRESIDENT ; ---- Jean Claude EKOTTO ZEH, conseiller à la Chambre Administrative ; ----- BOLKO Louis Lambert, conseiller à la chambre Administrative ; ----- Membres ; ----- En présence de Madame NGO DJANG Edith, Avocat Général à la cour Suprême, occupant le banc du Ministre public ; ----- Avec l’assistance de Maître Priscille CHOUNGA TELE, …………………………………Greffier ; ------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; ----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge./-
LE PRESIDENT, LES MEMBRES, LE GREFFIER
OWOUNDI MBALLA Bruno BOLKO Louis Lambert Priscille CHOUNGA TELE
Jean Claude EKOTTO ZEH
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