LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

3 décembre 2024

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LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006
PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE


L’Assemble nationale a délibéré et adopte,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE l
er: La présente loi porte organisation judiciaire au Cameroun.
ARTICLE 2 :
(1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel et les Tribunaux.
ARTICLE 3 : L'organisation judiciaire comprend :
- la Cour Suprême;
- les Cours d'Appel;
- les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif;
- les juridictions inférieures des comptes;
- les Tribunaux Militaires ;
- les Tribunaux de Grande Instance ;
- les Tribunaux de Première Instance ;
- les juridictions de droit traditionnel ;
ARTICLE 4 :
(1) La loi fixe:
- l'organisation de la Cour Suprême et des Chambres qui la composent
-l'organisation des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif;
- l'organisation des juridictions inférieures des comptes;
- l’organisation judiciaire militaire;
- l'organisation des juridictions statuant en matière sociale;
- l'organisation des juridictions statuant en matière de droit traditionnel.
- Un texte particulier fixe l’organisation administrative des juridictions.
ARTICLE 5 : Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18 ci-dessous, les saisines des juridictions et la
procédure à suivre devant elles sont fixées sus relatives à la procédure.
ARTICLE 6 :
(1) La justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement.
(2) Toute violation de l'alinéa 1
er ci-dessus entraîne nullité d'ordre public de la procédure de jugement.
(3) Toutefois, en cas de disposition expresse de la loi. Les débats, ont lieu hors la présence du public, en
Chambre du Conseil.
En outre, toute juridiction peut, d'office ou à la demande d'une ou de plusieurs parties et dans une affaire
déterminée, ordonner le huis clos pour tout ou partie des débats, lorsque la publicité apparaît dangereuse pour
la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, les débats ont lieu hors la présence du
public et mention en est faite dans la décision qui est rendue publiquement.
(4) Toute décision est rédigée avant son prononcé.
ARTICLE 7 : Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition
entraîne nullité d'ordre public de la décision.
ARTICLE 8 :
(1) La justice est gratuite, sous la seule réserve des dispositions fiscales relatives notamment au timbre et à
l'enregistrement et de celles concernant la multiplication des dossiers d'appel et de pourvoi.
(2) Les émoluments statutaires des' défenseurs et autres auxiliaires de justice, les frais d'instruction du procès et
d'exécution des décisions de justice sont avancés par la partie au profit de laquelle ils sont engagés. Ils sont
supportés par la partie qui succombe, sauf décision contraire motivée de la juridiction,
(3) En matière pénale ou dans tout autre cas prévu par la loi, le Trésor public avance et, le cas échéant,
supporte tous les frais de justice à la charge du Ministère Public.

(4) L'assistance judiciaire est accordée suivant les règles fixées par un texte particulier.
ARTICLE 9 :
(1) Les actes juridictionnels contiennent les noms du ou des magistrats du siège ayant participé à la décision et
sont revêtus de leur signature.
Ceux des actes dont l'accomplissement nécessite l'assistance du greffier contiennent le nom de celui-ci et sont
revêtus de sa signature.
(2) En cas de composition collégiale, 1es décisions sont prises à la majorité des voix.
(3) Les magistrats minoritaires peuvent exprimer, par écrit, leur opinion et la consigner au dossier de procédure.
ARTICLE 10 : Les mandats de justice et les décisions de justice sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire
national.
ARTICLE 11 : Les expéditions des arrêts, jugements,mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions
des contrats et tous actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite:
« République du Cameroun »
« Au 'nom du peuple camerounais »
et terminée par la mention suivante :
« en conséquence, le Président de la République mande et »
« ordonne à tous huissiers et agents d'exécution sur ce »
« requis, de mettre le présent arrêt (ou jugement, etc. ..) »
« à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de »
« la République, d'y tenir la main,: à tous commandants »
« et officiers de la force publique, de prêter main forte »
« lorsqu 'ils en seront légalement requis ».
ARTICLE 12 :
(1) Les juridictions assurent leur service du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
(2) a) Le Ministre chargé de la justice fixe, sur propositions des chefs de Cours d'Appel, des Présidents des
juridictions inférieures des comptes et des Présidents des juridictions inférieures en matière de contentieux
administratif, les dates d'audiences des juridictions, à l'exception de la Cour Suprême.
b) La période allant du 1
er juillet au 30 septembre est consacrée aux
vacances judiciaires.
c) Pendant les vacances judiciaires, le nombre d'audiences est réduit d'un tiers au plus, sauf en ce qui concerne
les affaires pénales, les référés et toutes autres affaires réputées urgentes.
CHAPITRE II : DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
ARTICLE 13 :
(1) Il est créé un Tribunal de Première instance par arrondissement. Toutefois, suivant les nécessités de service,
le ressort dudit tribunal peut être étendu à plusieurs arrondissements, par décret du Président de la République.
(2) Le Tribunal de Première Instance siège au Chef-lieu de l'arrondissement.
Toutefois, le Tribunal peut tenir des audiences hors de son siège. Ces audiences sont appelées audiences
foraines.
ARTICLE 14 :
(1) Le Tribunal de Première Instance comprend:
a) au siège:
un Président;
un ou plusieurs juges;
un Greffier en chef ;
des greffiers.
b) à l'instruction:
un ou plusieurs Juges d’instruction ;
un ou plusieurs greffiers.
c) au Parquet:
un Procureur de la République;
un ou plusieurs Substituts du Procureur de la République.
(2) a) Toute affaire soumise au Tribunal de Première Instance est jugée par un seul magistrat.
b) Toutefois, le Tribunal peut siéger en formation collégiale, composée de trois (3) membres, sur ordonnance du

Président, prise d’office ou sur réquisitions du Ministère Public ou à la requête d’une partie.
(3) En matière sociale, le Tribunal de Première Instance est composée conformément aux dispositions du code
du travail.
ARTICLE 15 :
(1) Le Tribunal de Première Instance est compétent pour connaître:
a) En matière pénale:
des infractions qualifiées de délits ou de contraventions ;
des demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et poursuivie devant lui, pour une
infraction de sa compétence;
des crimes commis par les mineurs sans coauteur ou complice majeur.
b) En matière civile, commerciale ou sociale ;
des actions en recouvrement, par procédure simplifiée, des créances civiles ou commerciales certaines,
liquides et exigibles n'excédant
pas dix millions (10 000 000) de francs CFA;
des différends dont le montant de la demande est inférieur ou égal à
dix millions (l0.000.000) de francs CFA.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa l ci-dessus, le Tribunal de Première Instance, compétent sur l'action
principale, est également compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles, quel qu'en soit le
montant.
(2) Le Président du Tribunal de Première Instance ou le magistrat du siège par lui délégué à cet effet est
compétent pour:
statuer sur les procédures en référé ;
rendre les ordonnances sur requête ;
connaître du contentieux de l’exécution des décisions du Tribunal de Première Instance et d’autres titres
exécutoires, à l’exclusion de
ceux émanant des Tribunaux de Grande Instance, des Cours d'Appel et de ]la Cour Suprême;
connaître des demandes d'exequatur.
(3) a) Lorsqu'il statue en matière pénale, le Tribunal de Première Instance est, sauf dispositions contraires,
compétent pour connaître de l'action en réparation du dommage causé par l'infraction.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) paragraphe (b) du présent article, le Tribunal de Première Instance,
lorsqu'il statue sur le préjudice résultant d'une infraction à la loi pénale comme prévu au paragraphe (a) cidessus, est compétent pour connaître des demandes en dommages intérêts d'un montant supérieur à dix
millions (10.000.000) de francs CFA.
(4) Lorsque le Tribunal de Première Instance statue en matière de délinquance juvénile, sa composition ainsi
que la procédure à suivre sont fixées par une loi spéciale.


CHAPITRE Il : DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE


ARTICLE 16 :
(
1) Il est créé un Tribunal de Grande Instance par département. Toutefois, suivant les nécessités de service, le
ressort d'un Tribunal de Grande Instance peut être étendu à plusieurs départements, par décret du Président de
la République.
(2) Le Tribunal de Grande Instance siège au Chef-lieu du département. Toutefois, il peut tenir des audiences
hors de son siège, Ces audiences sont appelées audiences foraines.
ARTICLE 17 :
(1) Le Tribunal de Grande Instance comprend:
a) au siège:
- un Président;
-. un ou plusieurs juges;
-. un Greffier en chef;
-. des greffiers.
b) à l'instruction:
- un ou plusieurs Juges d'Instruction;
- un ou plusieurs greffiers.
c) au Parquet:
- un Procureur de la République;
- un ou plusieurs Substituts du Procureur de la République.
(2) Le Président du Tribunal de Première Instance du siège d'un Tribunal de Grande Instance peut,

cumulativement avec ses fonctions, être nommé Président dudit Tribunal.
(3) Les juges d'instruction du Tribunal de Première Instance du siège d'un Tribunal de Grande Instance peuvent,
cumulativement avec leurs fonctions, être nommés juges d'instructions de ce Tribunal de Grande Instance.
(4) Les juges du Tribunal de Première Instance du siège d'un Tribunal de Grande Instance peuvent,
cumulativement avec leurs fonctions, être nommés juges de ce Tribunal de Grande Instance.
(5) Le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance du siège d'un Tribunal de Grande Instance peut,
cumulativement avec ses fonctions, être nommé Greffier en chef de ce Tribunal de Grande Instance.
(6) Les greffiers du Tribunal de Première Instance du siège d'un Tribunal de Grande Instance peuvent,
cumulativement avec leurs fonctions, être nommés greffiers de ce Tribunal de Grande Instance.
(7) Toute affaire soumise au Tribunal de Grande Instance est jugée par un seul magistrat.
Toutefois, le tribunal peut siéger en formation collégiale composée de trois (3) membres, sur ordonnance du
Président, prise d'office ou sur réquisitions du Ministère Public ou à la requête d'une partie.
(8) En matière sociale, le Tribunal de Grande Instance est composé conformément aux dispositions du code du
travail.
ARTICLE 18 :
(1) Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître :
a) en matière pénale:
- des crimes et délits connexes, sans préjudice des dispositions de l'article
13 alinéas 1 et 3 ci-dessus;
- des demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et renvoyée devant lui, pour des
infractions de sa compétence.
b) en matière civile, commerciale et sociale;
- des actions et procédures relatives à l'état des personnes, à l'état civil, au mariage, au divorce, à la filiation, à
l'adoption et aux successions;
- des demandes de paiement des sommes d'argent supérieures
à dix millions (10.000.000) de francs CFA
- des demandes de recouvrement, par procédure simplifiée, des créances civiles ou commerciales certaines
liquides et exigibles, d'un montant supérieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA ainsi que des créances
commerciales certaines, liquides et exigibles quel qu'en soit le montant, lorsque l'engagement résulte d'un
chèque, d'un billet à ordre ou d'une lettre de change.
c) en matière non administrative':
- de toute requête tendant à obtenir l’interdiction à toute personne ou autorité, d’accomplir un acte pour lequel
elle est légalement incompétente ;
- des requêtes tendant à obtenir l'accomplissement par toute personne ou autorité, d'un acte qu'elle est tenue
d'accomplir en vertu de la loi.
(2) Le Président du Tribunal de Grande Instance ou le magistrat par lui délégué à cet effet est compétent pour
connaître:
a) du contentieux de l'exécution des décisions de ce Tribunal de Grande Instance;
b) des requêtes en habeas corpus (libération immédiate) formées par une personne arrêtée ou détenue ou en
son nom par toute autre personne, et fondées sur l’illégalité d'une arrestation ou d'une détention ou sur
l'inobservation des formalités prescrites par la loi;
c) des recours intentés contre les mesures de garde à vue administrative.
(3) Lorsqu'il statue en matière pénale, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître de l'action
en réparation du dommage causé par l'infraction, sauf dispositions spéciales contraires.


CHAPITRE IV : DE LA COUR D'APPEL


ARTICLE 19 :
(1) Il est créé une Cour d'Appel par région. Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort d'une Cour
d'Appel peut être, par décret du Président de la République, étendu à plusieurs régions.
(2) La Cour d'Appel siège au chef-lieu de la région.
ARTICLE 20 :
(1) La Cour d'Appel comprend:
a) au siège:
- un Président;
- un ou plusieurs Vice-Présidents;
- un ou plusieurs conseillers;
- un Greffier en chef;

- des greffiers.
b) au Parquet:
- un Procureur Général;
- un ou plusieurs avocats généraux;
- un ou plusieurs substituts du Procureur Général;
- ou plusieurs attachés.
(2) a) Les formations de la Cour d'Appel sont:
- les Chambres;
- l'Assemblée Générale.
b) La Cour d'Appel comprend, selon les nécessités de service:
- une ou plusieurs chambres des référés;
- une ou plusieurs chambres du contentieux de l'exécution;
- une ou plusieurs chambres civiles et commerciales;
- une ou plusieurs chambres sociales;
- une ou plusieurs chambres de droit traditionnel;
- une ou plusieurs chambres criminelles;
- une ou plusieurs chambres correctionnelles et de simple police;
- une ou plusieurs chambres de contrôle de l’instruction
c) Nonobstant les dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, le Président de la Cour peut, par ordonnance,
.regrouper plusieurs chambres.
d) Les magistrats du siège de la Cour d'Appel sont répartis entre les Chambres par ordonnance du Président.
e) Un même magistrat peut appartenir à plusieurs Chambres.
f) L'Assemblée Générale est composée de l'ensemble des magistrats en poste à la Cour d'Appel ainsi que du
Greffier en Chef. Elle a des compétences juridictionnelles et des attributions consultatives.
g) L'Assemblée Générale examine et émet des avis dans les matières où la loi le prévoit ainsi que sur toutes les
questions relatives au fonctionnement de la juridiction et qui lui sont soumises par le Président, le Procureur
Général ou par un tiers de ses membres.
h) Lorsque l'Assemblée Générale délibère dans des matières où el1e exerce des attributions consultatives, les
magistrats du Ministère Public participent à la délibération et au vote.
i) Lorsque l'Assemblée Générale siège dans des matières où la Cour exerce des attributions juridictionnelles,
elle délibère, après les conclusions ou les réquisitions du Parquet Général, hors la présence des magistrats du
Ministère Public.
(3) Lorsque la Cour statue sur les appels interjetés contre les jugements d'un
Tribunal militaire ou sur une demande de mise en liberté subséquente à un tel appel, un magistrat militaire
nommé à cet effet occupe le banc du Ministère Public. Les activités de ce magistrat militaire se limitent à la
représentation du Ministère Public à l'audience.
ARTICLE 21 :
(1) Toute affaire relevant de la Cour d'Appel est jugée par trois (3) magistrats du siège, membres de ladite cour.
(2) Lorsque la Cour est appelée à connaître d’une décision du tribunal militaire, l'un des trois (3) magistrats visés
à l’alinéa (1) ci-dessus est remplacé par un magistrat militaire ou, à défaut, par un officier des forces armées.
(3) L'officier des forces armées ainsi appelé à remplacer le magistrat du siège de la Cour d'Appel doit, avant de
siéger, prêter serment devant ladite Cour. La formule du serment est la suivante:
« Moi………………., je jure devant Dieu et devant les hommes, d’assumer mes fonctions de membre de la
formation de jugement de la Cour d'Appel avec honnêteté, de rendre justice à tous avec impartialité, sans
crainte, ni faveur, ni rancune et de garder scrupuleusement le secret des délibérations ».
(4) Tous les membres de la formation collégiale ont voix délibérative.
ARTICLE 22 : La Cour d'Appel est compétente pour connaître:
a) des appels interjetés à l'encontre des décisions rendues par les juridictions autres que la Cour Suprême et la
Cour d"Appel elle-même;
b) des appels formés contre les ordonnances du juge d'instruction ;
c) du contentieux de l'exécution de ses décisions;
d) de tout autre cas prévu par la loi.
ARTICLE 23 :
(1) Dans la huitaine de la déclaration d'appel ou du dépôt d'un certificat d'appel au greffe, le Président de la
Juridiction dont émane la décision attaquée fixe, par ordonnance, une somme à consigner par l'appelant.
(2) Cette somme qui doit, à peine de déchéance de l'appelant, être consignée dans les dix (10) jours de la
notification de l’ordonnance, au greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée constitue les frais de

reproduction du dossier de procédure, y compris le jugement et les pièces subséquentes, en autant
d'exemplaires qu'il y a de partie plus cinq (5).
(3) L'ordonnance visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est susceptible de recours devant le Président de la Cour
d'Appel qui statue par ordonnance dans les dix (10) jours de la réception de la requête d'appel. Cette
ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.
(4) Si la somme initialement consignée se révèle insuffisante, un complément est fixé et payé dans les mêmes
formes et conditions qu'aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
(5) Tout reliquat est remboursé à la partie versante.
(6) Après la reproduction du dossier de procédure, le Greffier en chef de la juridiction dont émane la décision
attaquée en transmet cinq (5) exemplaires au Greffier en Chef de la Cour d'Appel saisie du recours, puis notifie
le restant aux parties.
(7) En cas de pluralité d'appels, les frais de multiplication du dossier sont supportés à parts égales, par tous les
appelants. Toutefois, l'appelant le plus diligent peut payer l'intégralité de la consignation, à charge de
remboursement par les autres, de la part qui leur incombe.
(8) En cas de contestation entre les appelants, la répartition est faite par ordonnance du Président de la Cour
d'Appel saisi par requête de l'appelant intéressé. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
(9) En cas d'appel du ministère public ou lorsque la procédure est gratuite ou que l'appelant a obtenu
l'assistance judiciaire, la multiplication obéit aux dispositions de l'article 8 alinéas l, 3 et 4 ci-dessus.
(10) Dès réception des exemplaires du dossier de procédure, le Greffier en Chef de la Cour d'Appel en conserve
un, transmet trois (3) au Président pour distribution aux membres de la collégialité et un autre au Parquet
Général.


CHAPITRE V : DU JUGE D'INSTRUCTION


ARTICLE 24 :
Le juge d'instruction est un magistrat du siège. Toutefois, il ne peut participer au jugement des
affaires dont il a eu à connaître à l'information judiciaire.
ARTICLE 25 :
(1) L’information judiciaire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions légales contraires. Elle est
facultative en matière de délit et de contravention.
(2) A l'information judiciaire:
a) le Juge d'Instruction est assisté d'un greffier;
b) la signature des actes obéit aux dispositions de l'artic1e 9 alinéa (1) ci dessus;
c) l'inculpé peut se faire assister d'un conseil ;
d) le public n'a accès au cabinet d'information que sur autorisation du Juge d’Instruction,
(3)
a) Le Juge d'Instruction compétent peut, d'office et par ordonnance, mettre l’inculpé en liberté.
b) Lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en liberté, le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq (5) jours
pour se prononcer.
c) La demande de mise en liberté est enregistrée le jour de son dépôt et copie comportant la mention de
l'enregistrement est remise au déposant.
d) Dans les vingt-quatre (24) heures de l'enregistrement" .la demande est transmise, assortie du double du'
dossier au Procureur de la République pour ses réquisitions. Dans les quarante-huit (48) heures de sa
réception, le Procureur de la République fait retour du dossier au juge d'instruction, assorti de ses réquisitions.
Le juge d'instruction rend, dans les quarante huit heures du retour du dossier ou en cas d'inobservation par le
Procureur de la République du délai à lui imparti pour le retour du dossier, soit une ordonnance de mise en
liberté, soit une ordonnance de rejet de la demande.
e) Les ordonnances' prévues aux paragraphes (a) et (d) ci-dessus sont notifiées sans délai à l'inculpé.
f) Le silence du juge d'instruction sur une demande de mise en liberté à l'expiration du délai de cinq (5) jours
prévu au paragraphe (b) ci-dessus vaut décision de rejet et dans ce cas, l'inculpé peut porter sa demande
devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction de la Cour d'Appel.
(4) Toute personne inculpée peut, en cas de rejet de sa demande de mise en liberté, relever appel de cette
décision. Il est statué sur cet appel dans les dix (10) Jours .
(5) Le Juge d'Instruction clôture l’information par une ordonnance, soit de renvoi devant le Tribunal de Première
ou de Grande Instance, soit de non-lieu, soit de non-lieu partiel, soit de dessaisissement, selon les cas.
ARTICLE 26 : Le Juge d'Instruction décerne tous mandats ou titres de détention et saisit la juridiction
compétente par ordonnance de renvoi.
ARTICLE 27 : En matière criminel1e, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance est compétent pour
diligenter l’information judiciaire sur toute l'étendue du ressort dudit tribunal. Toutefois, le Juge d'Instruction du
Tribunal de Première Instance résidant dans une localité autre que le siège du Tribunal de Grande Instance est
compétent pour instruire les crimes et délits connexes commis dans son ressort territorial.
ARTICLE 28 :
(1) L'appel des ordonnances du Juge d'Instruction est régi par les dispositions du code de procédure pénale.
(2) L'appel est porté devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction composée de trois (3) magistrats.
(3) La Chambre de Contrôle de l'Instruction applique les dispositions du code de procédure pénale relatives à
l’information judiciaire


CHAPITRE VI : DU PARQUET OU MINISTERE PUBLIC


ARTICLE 29 :
(1) Le Ministère Public ou Parquet veille à l'application des lois, règlements et décisions de justice. Il peut, dans
l'intérêt de la loi, prendre devant toute juridiction auprès de laquelle il est représenté, les réquisitions qu'il estime
utiles.
(2) En matière pénale et sans préjudice des droits de la victime, il recherche et constate les infractions, met en
mouvement et exerce l'action publique, décerne tous mandats ou titres de détention prévus par la loi.
(3) La présence du Ministère Public à l'audience est obligatoire en matière pénale et facultative toute autre
matière, sauf dispositions contraires de la loi.
(4) Le Trésor public avance et supporte tous les frais de justice à la charge du Ministère Public.
ARTICLE 30 :
(1) il existe auprès de chaque Cour d'Appel un Parquet Général dirigé par un Procureur Général qui relève
directement du Ministre chargé de la Justice.
(2) Il existe auprès de chaque Tribunal de Première ou de Grande Instance un Parquet dirigé par un Procureur
de la République directement subordonné au Procureur Général près la Cour d'Appel du ressort.
(3) a) Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance du siège d'un Tribunal de Grande
Instance peut, cumulativement avec ses fonctions être nommés Procureur de la République près ce Tribunal de
Grande Instance.
Les Substituts du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance du siège d'un Tribunal de
Grande Instance peuvent, cumulativement avec leurs fonctions, être nommés Substituts du Procureur de la
République près ce Tribunal de Grande Instance.


CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


ARTICLE 31 :
L'organisation des juridictions de droit traditionnel et la procédure à suivre devant elles sont, à
l'exclusion de la compétence pénale des Customary Courts, provisoirement maintenues.
ARTICLE 32 : En attendant l'intervention des textes prévus à l'article 4 de la présente loi, les tribunaux de
première instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel appliquent les procédures, usages et
pratiques antérieurement en vigueur devant les anciennes juridictions qu'ils remplacent, dans la mesure où ces
procédures, usages et pratiques sont compatibles avec la Constitution et la présente loi.
ARTICLE 34 : En attendant la mise en place des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif
et des juridictions inférieures des comptes prévue à l'article 1
er de ]a présente loi ainsi que l'intervention des
textes fixant les règles de procédure applicables devant ces juridictions, les règles de saisine et de procédures
applicables devant la Cour Suprême statuant en matière administrative et des comptes sont maintenues.
ARTICLE 35 : L'année judiciaire ouverte le 1er octobre 2006 suivant le régime antérieur à celui de la présente
loi, est prorogée au 31 décembre 2007.
ARTICLE 36 : Sont abrogées toutes' dispositions antérieures,contraires, notamment l'ordonnance n° 72/4 du 26
août 1972 portant organisation judiciaire et ses textes modificatifs subséquents.
ARTICLE 37 : Toutes références dans la présente loi ou dans d'autres textes en vigueur, à des dispositions
abrogées, sont réputées références à celles qui les remplacent.
ARTICLE 38 : La présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, sera.
enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 Décembre 2006
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA

  • +237 222 23 06 77

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