LOI N°2006/017 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX REGIONAUX DES COMPTES
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II : DISPOSITION GENERALE
ACTICLE 1er.- La présente loi fixe l’organisation et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes.
TITRE II : DE L’ORGANISATION
CHAPITRE 1er : DU SIEGE, DU RESSORT ET DE LA COMPOSITION
ARTICLE 2
(1) Les Tribunaux Régionaux des Comptes sont des juridictions inférieures des comptes au sens de l’article
41de la constitution.
(2) IL est créé un tribunal régional des comptes par région. Son siège est fixé au chef-lieu de ladite région.
(3) Toutefois, Suivant les nécessités de service, le ressort d’un tribunal régional des comptes peut être, par
décret du président de la République, étendu à plusieurs régions.
ARTICLE 3.- Le tribunal régional des comptes est composé :
a) au siège :
- d’un Président ;
- de Présidents de section ;
- de juges ;
- de Greffiers ;
- de Greffiers en service extraordinaire ;
- de Juges en service extraordinaire ;
- d’auditeurs et d’auditeurs stagiaires ;
b) au parquet :
- du Procureur Général près la cour d’Appel du siège du tribunal ;
- des substituts du Procureur Général prés ladite cour ;
- des substituts du Procureur Général en service extraordinaire.
ARTICLE 4
(1) Les membres du tribunal Régional des comptes et ceux du Parquet Général Sont des magistrats relevant
du statut de la magistrature.
(2) toutefois, pour les besoins de service, peuvent être nommés juges ou substituts du Procureur Général en
service extraordinaire au Tribunal Régional des Comptes
a) les professeurs en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité des universités ayant
exercé comme enseignants pendant au moins dix (10) années consécutives ;
b) les chargés de cour en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité des universités ayant
exercé comme enseignants pendant au moins quinze (15) années consécutives ;
c) les fonctionnaires de la catégorie au A et les cadres contractuels de l’administration de la 10è catégorie
au moins, titulaires d’une maîtrise en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité ou d’un
diplôme reconnu équivalent et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze (15) années
consécutives.
ARTICLE 5
(1) Les magistrats des Tribunaux Régionaux des comptes sont nommés conformément au statut de la
magistrature.
(2) Les juge et les substituts du Procureur Général, en service extraordinaire sont recrutés pour une période
de cinq (05) ans.
ARTICLE 6 .- Le Greffier en Chef du Tribunal Régional des comptes et les greffiers sont nommés
conformément au statut des greffiers et au texte portant organisation administrative des juridictions.
ARTICLE 7
(1) Avant leur entrée en fonction,les juges et les substituts du Procureur Général en service extraordinaire
prêtent, devant la cour d’Appel siégeant en audience solennelle, le serment prévu par le statut de la
magistrature.
(2) pendant l’exercice de leurs fonctions, ils relèvent, sur le plan disciplinaire, des organes prévus à cet effet
par le statut de la magistrature.
ARTICLE 8
(1) Le Tribunal Régional des Comptes siège en collégialité de trois membres. Les décisions sont rendues à
la majorité des voix.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du Président il est supplée par le président de section le plus
ancien dans le grade le plus élevé.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de section, il est remplacé par le juge le plus ancien
dans le grade le plus élevé.
CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE
ARTICLE 9
(1) Le Tribunal Régional des comptes est compétent, sous réserve des attributions de la Chambre des
Comptes, pour contrôler et statuer sur les comptes publics des collectivités territoriales décentralisées de
son ressort et de leurs établissements publics.
(2) Il connaît des comptes qui lui sont attribués par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
(3) Il connaît en outre de tout autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
CHAPITRE III : DU MINISTERE PUBLIC
ARTICLE 10
(1) Le Ministère Public prés le Tribunal Régional des Comptes est exercé par le Procureur Général prés la
cour d’Appel ;
(2) Le Procureur Général peut être assisté d’un ou de plusieurs substituts, magistrats ou cadres de
l’administration en service extraordinaire.
ARTICLE 11.- Le Procureur Général :
-exerce ses fonctions par voie de conclusions et de réquisitions ;
-reçoit communication des rapports et éventuellement des contre- rapports ;
-défère au Tribunal les opérations de nature à constituer des comptabilités de fait dès qu’il en est saisi ;
-requiert du Tribunal, en cas de retard dans la production des comptes,l’application de l’amende prévue par
la loi ;
-assiste aux séances des formations du Tribunal et peut présenter des nouvelles observations ;
-saisit le ministre de la justice en cas de constatation de faits constitutifs d’infraction à la loi pénale ;
-saisit le conseil de discipline budgétaire et financière sous le couvert du Ministre de la Justice, en cas de
constatation d’une infraction à la loi relative au contrôle des ordonnateurs et des gestionnaires des crédits
publics et de ceux des entreprises d’Etat ;
-informe le Ministre de la Justice au moyen de rapports, sur le fonctionnement du Ministère Public et
adresse copie de ses rapports au
Procureur Général près la Cour Suprême ;
- notifie les jugements
CHAPITRE IV : DES FORMATIONS AU TRIBUNAL REGIONAL DES COMPTES
ARTICLE 12. – Le Tribunal Régional des comptes est organisé en sections. il comprend :
- la section de la région et des communautés urbaines ;
- la section des communes
- la section des syndicats de communes et des établissements publics Communaux ou régionaux.
ARTICLE 13
(1) Le Tribunal Régional des comptes se réunit dans le cadre de ses sections :
- en audience ordinaire;
- en sections reunies;
- en chambre du conseil.
(2) le président du Tribunal Régional des Comptes détermine par ordonnance les matières dont connaissent
les différentes formations.
ARTICLE 14. – En audience ordinaire, la Section se compose
- du Président de Section
- de deux Juges
- du Procureur Général près la Cour d’Appel du siège du tribunal ou un de ses Substituts.
ARTICLE 15.- La formation des sections réunies se compose du Président du Tribunal Régional des
Comptes, des Présidents de Section et de deux Juges par section désignés par le Président du Tribunal
Régional des Comptes. Elle comprend également le Procureur Général près la Cour d’appel du siège du
tribunal.
ARTICLE 16.- La chambre du conseil se compose du Président du Tribunal Régional des Comptes, des
Présidents de Section et des Juges ; Elle comprend également le Procureur Général près la Cour D’Appel
du siège du tribunal.
TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL REGIONAL DES COMPTES
CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT DES COMPTES DES COMPTABLES PATENTS
ARTICLE 17
(1) Sans préjudice de certaines spécificités, la procédure devant le Tribunal Régional des Comptes obéit aux
dispositions de la loi fixant la procédure devant la chambre des Comptes de la Cour Suprême. Elle est
écrite.
(2)Les comptes des comptables publics patents, mis en forme et examinés conformément aux textes en
vigueur, sont présentés en vue du jugement au Tribunal Régional des Comptes dans les trois (03) mois
suivant la clôture de l’exercice budgétaire.
(3) Ils sont déposés contre récépissé ou adressés par lettre recommandée avec accusé de réception au
greffe du Tribunal Régional des Comptes, puis enregistrés et datés à leur arrivée.
(4) Ils sont transmis directement au greffe du Tribunal Régional des Comptes par le comptable compétent.
ATICLE 18
(1) L’instruction de chaque compte est confiée par le Président de la Section concernée à un juge
rapporteur.
(2) Le juge rapporteur examine les comptes et s’assure de l’existence et de la valeur Probante des pièces
justificatives prévues par la réglementation en vigueur.
(3) Le juge rapporteur demande aux comptables toute information complémentaire.
(4) Au terme de son instruction et pour chaque exercice budgétaire, le juge rapporteur rédige un rapport
motivé sur les comptes qui lui ont été confiés.
(5) Le rapport contient des observations de deux natures :
a) Les premières concernent la ligne de comptes ;
b) Les secondes résultent de la comparaison de la nature et du volume des dépenses et des recettes, avec
les autorisations qui figurent dans les Comptes administratifs et les budgets d’une part, et la vérification
de la Conformité des opérations comptables aux lois et, règlements en vigueur d’autre part.
(6) Les vérifications sont effectuées par examen de comptes et des pièces justificatives. Elles comportent,
en tant que de besoin, toute demande de renseignements, enquêtes sur place ou expertises.
ARTICLE 19
(1) Après examen des comptes, le juge rapporteur transmet son rapport au Président de la section, lequel
peut le transmettre à un autre juge qui vérifie le bien – fondé des observations, en qualité de contre
rapporteur.
(2) la suite donnée à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée.
(3) Le rapport et le rapport complémentaire ou contre – rapport sont transmis au Ministère public pour la
présentation de ses conclusions.
ARTICLE 20
(1) Le Tribunal Régional des comptes, siégeant en formation de jugement, statue par jugement après
examen des observations présentées par le rapporteur et au vu des conclusions du ministère public.
(2) Le jugement est définitif et certifie la ligne de compte s’il n’y a pas d’observation.
(3) dans le cas contraire, le jugement est provisoire et comprend deux parties :
a) la première partie est relative à la ligne de compte ;
b) la deuxième partie enjoint les comptables d’apporter les pièces justificatives manquantes, de procéder
aux diligences nécessaires et de fournir toutes explications utiles.
ARTICLE 21
(1) Le jugement provisoire est signifié par les voies de droit, aux comptables dont les comptes ont été
examinés et aux ministres dont ils relèvent.
(2) Les comptables disposent d’un délai de deux mois, à compter de la date de notification du jugement
provisoire, pour satisfaire aux injonctions qui leur sont adressées, sous peine de sanctions prévues par la
présente loi.
ARTICLE 22.- En cas de mutation du comptable, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux
injonctions adressées à son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie du jugement ainsi que ses
réponses qu’il transmet au Tribunal Régional des Comptes, après acquiescement du comptable muté.
ARTICLE 23 – lorsque l’apurement des comptabilités présente des difficultés particulières, le Ministre
chargé des finances peut commettre d’office un autrre comptable. Celui-ci donne suite aux injonctions, en
lieu et place du comptable défaillant.
ARTICLE 24
(1) Après examen des réponses des comptables. Et des conclusions complémentaire du rapporteur, le
tribunal Régional des Comptes, siègent en formation de jugement, statue par jugement définitif le jugement
comporte deux parties :
(a) la première partie certifie la ligne de compte, éventuellement assortie de redressements ;
(b) la deuxième partie prononce soit la régularité du compte, soit une avance comptable, soit un défaut
comptable et distingue éventuellement les périodes respectives d’enregistrement des opérations.
(2) Le défaut comptable ou l’avance comptable est, par définition, égal au montant des fonds, valeurs,
créances ou dettes dont la personne publique concerné par le compte aurait disposé en plus ou en moins si
les lois et règlements budgétaires et comptables avaient été exactement et intégralement respectés.
ARTICLE 25
(1) le jugement définitif comporte de droit pour le Trésor Public, privilèges sur les biens meubles et
hypothèque sur les biens immeubles des comptables, à concurrence du défaut dont chaque comptable est
présumé responsable en application de l’article 33 ci –dessous.
(2) Avant se prononcer à titre définitif, le tribunal régional des comptes peut rendre sur un même compte
plusieurs jugements provisoires successifs.
ARTICLE 26
(1) Le Tribunal Régional des Comptes rend des jugements si les comptables sont déchargés ou quittes, en
avance ou en débet.
(2) Lorsque les comptables sont déchargés ou quittes, le tribunal prononce leur décharge définitive.
(3) Le Tribunal Régional des Comptes autorise le remboursement du cautionnement des comptables dont
les fonctions ont pris fin et donne main levée et radiations des oppositions et inscriptions hypothécaires
mises sur leurs biens à raison de leurs actes.
(4) Lorsque les comptes sont en avance, le Tribunal Régional des Comptes surseoit à la décharge des
comptables dans l’attente d’une régularisation prévue au cours de l’exercice suivant. Dans ce cas, elle porte
ses réserves sur le compte.
(5) Lorsque les comptes sont en débet, le Tribunal Régional des Comptes constitue le comptable débiteur.
Le Ministre chargé des finances ou toutes autres autorités y habilitées procèdent au recouvrement des
sommes dues. Les sommes recouvrées sont reversées, le cas échéant, à la personne morale concernée.
ARTICLE 27
(1) Le jugement est notifié :
- aux comptables responsables du compte ;
- au Ministre chargé des finances ;
- au Ministre dont ils relèvent ;
- aux Ministres de tutelle et ordonnateurs des collectivités territoriales décentralisées ou des entreprises
publiques ou parapubliques intéressées.
(2) La notification du jugement donne lieu à délivrance d’un accusé de réception
ARTICLE 28.- Si l’instruction ou l’examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer
des infractions à la loi pénale, le Procureur Général près la cour d’appel du siège du tribunal informe le
Ministre chargé des finances et les Ministres ou autorités de tutelle intéressés. Le dossier est transmis au
Ministre de la Justice par le même Procureur Général. Cette transmission vaut plainte au nom de l’Etat, de la
collectivité territoriale décentralisée, de l’entreprise publique ou parapublique ou de l’établissement public
concerné.
CHAPITRE II : DESCOMPTABILITES DE FAIT
ARTICLE 29
(1) Les comptabilités de fait sont découvertes, soit par l’administration, soit par un audit interne ou externe,
soit par une mission d’audit de l’institution Supérieure de contrôle des Finances publiques, soit par le
Tribunal Régional des Comptes.
(2) Dans tous les cas, elles ressortissent au Tribunal Régional des Comptes.
(3) Lorsque des cas de comptabilité de fait sont découverts par l’administration ou par un audit interne ou
externe, ils sont communiqués à L’Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques par les soins
des structures qui les ont identifiés.
(4) Saisie des cas de comptabilité de fait et des pièces justificatives, L’institution Supérieure, de Contrôle
des Finances Publiques procède sans délai aux vérifications nécessaires, et le cas échéant, à la déclaration
de la comptabilité de fait. La déclaration de L’Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques ne
lie pas le tribunal. Celui-ci peut l’infirmer ou la confirmer. L’Institution Supérieure de Contrôle adresse copie
du dossier au président du Tribunal Régional des Comptes pour compétence.La copie est accompagnée de
tous les redressements demandés par l’auteur de la découverte de la comptabilité de fait.
ARTICLE 30
(1) Le Tribunal des Comptes statue sur l’acte introductif d’instance et sur les conclusions du Ministère Public
sur l’acte introductif d’instance. Il doit, si son examen n’aboutit pas à une déclaration de comptabilité de fait,
rendre un jugement de non – lieu. Dans tous les cas, le Président de Tribunal Régional des Comptes peut
prescrire une enquête juridictionnelle préalable.
(2) Si l’instruction fait apparaître des actes susceptibles de constituer des irrégularités comptables, le juge
rapporteur doit demander le séquestre des biens du comptable de fait. Le séquestre est décidé par la
formation de jugement. Il est administré et liquidé dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 31
(1) Le Tribunal Régional des Comptes déclare d’abord la comptabilité de fait par jugement provisoire enjoint
au comptable de fait de produire son compte. Il lui est imparti un délai de trois mois pour répondre au
jugement, à compter de la notification de celui-ci. Le Tribunal Régional des Comptes mentionne dans son
jugement provisoire qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, il passera outre et statuera
définitivement au fond.
(2) Un jugement du Tribunal des comptes confirme la déclaration de comptabilité de fait, et statue sur le
compte si celui-ci ne comporte aucune réserve.
(3) En cas de contestation du jugement provisoire par le comptable de fait, le Tribunal Régional des
Comptes examine les moyens invoqués et, lorsqu’il maintient à titre définitif la déclaration de comptabilité de
fait, réitère l’injonction de rendre compte dans un délai de trois mois.
(4) Si le Tribunal Régional des Comptes ne maintient pas la déclaration de comptabilité de fait, il rend un
jugement de non-lieu
ARTICLE 32.- Lorsque, après la déclaration définitive de comptabilité de fait, le comptable de fait ne produit
pas son compte, le Tribunal Régional des Comptes peut, sur réquisitions du Ministère Public, le condamner
à l’amende prévue à l’article 40 de la présente loi. Le retard court à compter de la date d’expiration du délai
imparti pour produire le compte. En cas de besoin, le Tribunal Régional des Comptes peut commettre
d’office un nouveau comptable pour produire le compte en lieu et aux frais du comptable de fait défaillant.
ARTICLE 33.- Lorsque plusieurs personnes ont participé en même temps à une comptabilité de fait , elles
sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte. En
fonction des opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des
opérations de comptabilité de fait.
ARTICLE 34
(1) Les écritures relatives à la comptabilité de fait, transmises au Tribunal Régional des Comptes, assorties
de pièces justificatives, sont jugées suivant les règles applicables aux comptes des comptables publics
patents.
(2) Hormis le cas de mauvaise foi et de manque de sincérité du comptable de fait, le Tribunal Régional des
Comptes, peut, pour des considérations d’équité, supplée à l’insuffisance des pièces justificatives produites.
TITRE IV : DE LA SANCTION DES RESPONSABILITES DES COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE 1 : DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 35
(1) Le comptable public est présumé responsable personnellement et pécuniairement:
- des défauts comptables constatés dans ses comptes ;
- de l’exercice des contrôles prévus par les lois et règlements ;
- du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses régulièrement justifiées ;
- de la conservation des fonds et valeurs;
- du maniement des fonds et mouvements de disponibilités;
- de la tenue de la comptabilité de son poste ;
(2) Le comptable n’est pas responsable ou peut être déchargé de sa responsabilité en dépit d’une avance
ou d’un défaut comptable;
- s’il a obéi à une réquisition régulière de l’ordonnateur ;
- si l’exercice des contrôles prévus par les lois et règlements ne pouvait lui permettre de découvrir
l’irrégularité
- s’il apporte la preuve qu’il a fait toute diligence pour assurer le recouvrement des recettes, procurer des
gages au Trésor ou éviter que la responsabilité civile de la personne publique ne soit engagée de son fait vis
–à-vis des tiers ;
- si une recette a été régulièrement admise en non-valeur ;
- si une force majeure l’a empêché d’exercer un contrôle ou d’accomplir un acte auquel il était tenu
ARTICLE 36.- La responsabilité du comptable ne peur être mise en jeu du fait de la gestion de ses
prédécesseurs que pour des opérations qu’il a prise en charge sans réserve lors de la passation de service
ou qu’il n’aurait pas constatées dans un délai de six mois éventuellement prolongé par décision du Ministre
des finances.
ARTICLE 37
(1) Sauf dans les cas où la décharge aurait été admise au titre de la présente loi, la responsabilité pécuniaire
du comptable s’étend effectivement à toutes les opérations du poste qu’il dirige, depuis la date de son
installation jusqu’à la date de sa cessation de fonction, que les opérations retracées dans le compte aient
été exécutées par lui-même, ses mandataires ou ses subordonnés.
(2) Dans la mesure où sa responsabilité pécuniaire a été régulièrement engagée à la suite d’une faute
commise pas ses mandataires ou ses mandataires ou ses subordonnés, le comptable peut intenter contre
eux une action civile récursoire sans préjudice des poursuites pénales et disciplinaire susceptibles d’être
engagées contre eux.
ARTICLE 38
(1) A titre subsidiaire, la responsabilité pécuniaire d’un comptable s’étend aux opérations:
- des comptables secondaires et des régisseurs qui lui sont rattachés dans la limite des contrôles auxquels il
est tenu à leur égard ;
- des comptables de fait dont il a connu et toléré les agissements
(2) Toutefois, l’autorité qui décide de sa responsabilité peut faire application de l’un des motifs énumérés par
la loi, et reporter par le même acte tout ou partie de la responsabilité pécuniaire du comptable sur lesdits
comptables secondaires, régisseurs ou comptable de fait.
ARTICLE 39
(1) Aucune sanction administrative ne peut être prononcée contre un comptable s’il a établi que les
règlements ou instruction qu’il a refusé de suivre étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire.
(2) Les comptables ne peuvent donner suite aux ordres ou réquisitions des ordonnateurs que dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 40
(1) Les défauts comptables qui ne sont pas mis à la charge pécuniaire des comptables sont couverts par le
budget de la collectivité territoriale décentralisée ou de l’établissement public concerné de la personne qui a
créé ou contribué à créer les défauts comptables ou les poursuites.
(2) La collectivité territoriale décentralisée ou l’établissement public dispose en outre d’une action récursoire
à l’encontre des mandataires et des agents subordonnés des comptables dans la mesure où ceux-ci ont été
déchargés de leur responsabilité.
CHAPITRE II : DES SANCTIONS
ARTICLE 41- Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les forme et délai prescrits par les
règlements encourt une condamnation par le Tribunal Régional des Comptes à une amende d’un montant
maximal égal à la moitié de l’indemnité mensuel de responsabilité du comptable au moment des faits, et par
mois de retard.
ARTICLE 42-Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur son compte dans le délai
prescrit encourt une condamnation par le Tribunal Régional des Comptes à une amende d’un montant
maximal égal au montant de l’indemnité mensuelle de responsabilité au moment des faits, par injonction et
par mois de retard, s’il ne fournit aucune explication recevable au sujet du retard.
ARTICLE 43- le comptable commis d’office, substitué au comptable défaillant ou à ses ayants droit pour
présenter un compte ou satisfaire aux injonctions, le comptable en exercice chargé de présenter le compte
des opérations effectuées par des comptables en fin de fonction ou de répondre à des injonctions portant
sur la gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des amendes prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, à
raison des retards qui leur sont personnellement imputables.
ARTICLE 44 – Dans les cas prévus aux articles 42 et 43 ci-dessus, le Tribunal Régional des Comptes
statue d’abord à titre provisoire et impartit au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses moyens.
Il mentionne dans le jugement provisoire qu’en l’absence de réponse dans un délai imparti, il statuera de
droit, à titre définitif. Après examen des moyens produits, il statue à titre définitif.
ARTICLE 45 Sans préjudice des poursuites pénales, le comptable de fait peut être condamné par le
Tribunal Régional des Comptes à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou
suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans toutefois
pouvoir excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.
ARTICLE 46 – En ce qui concerne l’amende prévue à l’article 41 ci-dessus, le Tribunal Régional des
Comptes, dans son jugement de déclaration provisoire de comptabilité de fait, surseoit à statuer sur
l’application de la pénalité. Il se réserve d’apprécier le mérite des justifications et explications que le
comptable de fait aurait à présenter au sujet de la pénalité qu’il encourt .Il statue sur ce point à titre définitif,
au terme de l’apurement de la comptabilité de fait.
ARTICLE 47 Les amendes infligées en vertu des dispositions ci-dessus sont recouvrées par les soins du
Trésor Public et reversées dans les caisses de la personne morale publique concernée. Les amendes
infligées aux comptables des services dotés de l’autonomie financière sont versées en recettes à leur
budget.
ARTICLE 48-Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics quant aux modes de
recouvrement et poursuites.
ARTICLE 49 – Les décisions du Tribunal Régional des Comptes sont prises après les conclusions écrites du
Ministère Public.
TITRE V : DU JUGEMENT
ARTICLE 50
(1) Les jugements du Tribunal Régional des Comptes débutent par les mots «AU NOM DU PEUPLE
CAMEROUNAIS, LE TRIBUNAL REGIONAL DES COMPTES » et leur dispositif est divisé en article et
précédé du mot «DECIDE»
(a) Ils mentionnent:
- la composition du Tribunal, les noms des parties et leurs conclusions ;
- les principales dispositions législatives et réglementaire dont il a été » fait application ;
- qu’il été statué sur le vu des pièces du dossier, en audience publique, après délibéré.
(b) Ils sont motivés et datés.
(2) Toutefois et sauf décisions contraires expresses de la juridiction, les frais de l’instruction sont supportés
par le Trésor Public.
ARTICLE 51 – les minutes des jugements sont signées par le Président et les juges. Elles sont conservées
au greffe du Tribunal.
TITRE VI : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL REGIONAL DES COMPTES
CHAPITRE I : DE LA FONCTION DES JUGEMENTS
ARTICLE 52
(1) les jugements du Tribunal Régional des Comptes sont notifiés dans les huit (08) jours de leur
enregistrement.
(2) Le Greffier en Chef du Tribunal des Comptes notifie directement aux comptables publics patents ou aux
comptables de fait les jugements rendus à leur égard.
(3) Le, Procureur Général près la Cour d’Appel du siège du Tribunal notifie lesdits jugements :
- au Ministre chargé de finances en ce qui concerne le comptable supérieur du Trésor ;
- au comptable supérieur du Trésor, en ce qui concerne les autres comptables ;
- à l’ordonnateur principal, secondaire ou délégué qui a ordonné les opérations du comptable.
(4) Les expéditions des jugements définitifs destinées à être notifiées sont établies sans frais.
ARTICLE 53
(1) les comptables patents ou les comptables de fait transmettent directement au Tribunal Régional des
Comptes leurs réponses aux jugements provisoires.
(2) Ils les notifient aux autorités visées à l’article 52 ci-dessus.
ARTICLE 54
(1) Tout comptable en fin de fonction est tenu, jusqu’à sa décharge définitive, de notifier directement son
nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au Greffier en Chef du Tribunal Régional des
Comptes.
(2) L’obligation de notification vaut également pour son successeur.
(3) Les mêmes obligations incombent aux ayant droit du comptable.
ARTICLE 55
(1) Lorsque, à la suite du refus du comptable public, patent ou de fait, de celui de son remplaçant ou commis
d’office ou pour toute cause, une notification ne peut atteindre son destinataire, le Procureur Général près la
Cour d’appel du siège du Tribunal ou le Président du Tribunal Régional des Comptes transmet le jugement à
la mairie ou à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou déclaré.
Dans ce cas, le maire ou le sous-préfet fait notifier le jugement contre décharge.
(2) En cas de notification à personne, il est dressé un procès verbal. Le procès verbal et la décharge sont
adressés au Tribunal Régional des Comptes.
ARTICLE 56
(1) Lorsque l’agent administratif ne trouve pas le destinataire, il dépose la notification à la mairie ou à la
sous-préfecture et dresse de ces faits un procès verbal qu’il joint à la notification.
(2) Un avis officiel est alors affiché pendant un mois au lieu de dépôt. Cet avis informe le destinataire qu’une
notification du Tribunal Régional des Comptes le concernant déposée à la mairie ou à la sous-préfecture lui
sera remise contre récépissé et que, faute de ce faire avant l’expiration du délai d’un mois, la notification
sera considérée comme ayant été faite à personne avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte.
(3) Le récépissé et les procès-verbaux prévus par le présent article et le cas échéant, le certificat des
autorités contestant l’affichage pendant un mois, doivent être transmis sans délai au Président du Tribunal
Régional des Comptes.
ARTICLE 56 – Lorsque le comptable de fait appartient aux organes exécutifs ou délibérants d’une
collectivité territoriale décentralisée, l’autorité de tutelle procède, à la demande du Président du Tribunal
Régional des Comptes, à la notification du jugement.
ARTICLE 58 – Toutes les notifications et transmissions sont, effectuées avec accusé de réception.
ARTICLE 59
(1) Les jugements du Tribunal Régional des Comptes sont exécutés.
(2) L’ordonnateur du budget de la personne morale de droit public concernée ou tout autre responsable
spécialement habilité est chargé de leur exécution.
(3) Dans le cas où les jugements ne sont pas exécutés dans les six (06) mois à compter de la date de leur
notification, le Président du Tribunal Régional des Comptes en fait rapport au Président de la Chambre des
Comptes. Celui-ci à son tour en fait rapport au Président de la République avec copie au Président de
l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat. Il est fait publication au Journal Officiel en français et
anglais.
TITRE VII : DES VOIES DE RECOURS
ARTICLE 60- Les voies de recours ouvertes contre les jugements des Tribunaux Régionaux des Comptes
sont la révision et le pourvoi en cassation.
CHAPITRE I : DE LA REVISION
ARTICLE 61- La voie de révision est ouverte contre les jugements définitifs des Tribunaux Régionaux des
Comptes, Sur proposition des chefs dédites juridictions.
ARTICLE 62
(1) La révision des jugements rendus par le Tribunal Régional des Comptes est une voie de rétractation qui
permet de reformer un jugement vicié par une erreur de fait que le Tribunal Régional des Comptes ne
pouvait découvrir initialement.
(2) La révision peut être demandée par écrit par les parties intéressées, soit en faveur du comptable, soit
contre le comptable dans le cas d’erreur, d’émission, de faux ou de double emploi.
(3) Elle se prescrit par trente (30) ans.
(4) Elle se traduit par un nouveau jugement rendu suivant la procédure définie par la présente loi.
CHAPITRE II : DU POURVOI
ARTICLE 63- L’instruction des pourvois se fait suivant les dispositions par le texte fixant l’organisation et le
fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
ARTICLE 64- le pourvoi, sauf dispositions spéciales contraires, doit,sous peine de forclusion, être formé
dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de notification du jugement.
ARTICLE 65: Les cas d’ouverture à pourvoi et les formes de pourvois sont ceux observés devant la Cour
Suprême
ARTICLE 66- Les amendes pour retard ne sont pas amnistiables et ne sont pas portées au casier judiciaire
du comptable condamné. Elles peuvent faire l’objet de sursis à paiement dans les conditions fixées par voies
réglementaires.
TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 67
(1) La mise en place des Tribunaux Régionaux des Comptes s’effectue de manière progressive, en fonction
des besoins et des moyens de l’Etat.
(2) a) En attendant la mise en place des Tribunaux Régionaux des Comptes, la chambre des Comptes de la
Cour Suprême exerce leurs attributions conformément et aux dispositions de la loi n°2003/005 du 21 avr il
2003.
b) A cet effet, les sections de la dite Chambre statuent par jugement, en premier ressort et à charge d’appel
ou de pourvoi devant les sections réunies.
Toutefois, les magistrats ayant participé au jugement d’une affaire en premier ressort ne peuvent le faire en
appel ou en cas de pourvoi.
(3) Dès la mise en place des Tribunaux Régionaux des Comptes prévus par la présente loi, les dossiers
pendants devant la Chambre des Comptes de la Cour Suprême en vertu de l’alinéa 1 du présent article sont
transférés devant eux
ARTICLE 68- sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 69- la présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis inséré au
journal Officiel en français et en anglais
YAOUNDE, LE 29 DECEMBRE 2006
LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PAUL BIYA